Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2508205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2025 et le 20 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’annuler la mesure de retenue de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer un délai de départ volontaire ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision est illégale dès lors qu’il justifie d’un lieu de résidence effectif, qu’il a présenté une demande de titre de séjour et qu’il s’engage à quitter le territoire français ;
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour et l’information de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- les décisions doivent tenir compte des conditions fixées par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont disproportionnées ;
En ce qui concerne la mesure de retenue de son passeport :
- la décision est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant indique qu’il a souhaité être assisté d’un interprète lors de son audition, il n’établit ni n’allègue qu’il n’a pu bénéficier de cette assistance d’un interprète et que, ce faisant, le préfet aurait méconnu les droits de la défense.
M. C… se borne à viser les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans assortir ces invocations de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen, à le supposer soulevé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Mme A… B…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
En visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant notamment que l’intéressé, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. C… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
M. C… ne peut utilement faire valoir que sa présence ne représente pas de menace à l’ordre public dès lors que le préfet n’a pas retenu cette circonstance pour édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, il se borne à dire qu’il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sans assortir cette allégation de précisions ou de pièces à son soutien alors même que le préfet la conteste.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, né en 1991, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 23 septembre 2023 et ne justifie que d’une insertion professionnelle récente dans la société. À ce titre, il produit un contrat à durée indéterminée du 4 juin 2025 pour un poste d’employé polyvalent dans une boulangerie, qu’il n’a pas signé, et une déclaration préalable à l’embauche enregistrée le 6 juin 2025. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. C… et de ses attaches familiales dans son pays d’origine, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En visant les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé, qui déclare être entré en France en septembre 2023, n’a pas sollicité de titre de séjour et a déclaré son intention de se maintenir sur le territoire, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de motivation au regard des garanties de représentation qu’il présenterait, justifiant d’un lieu de résidence effectif, dès lors que le préfet n’a pas retenu cette circonstance pour édicter la décision en litige.
Il résulte des points 4 à 9 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il est constant que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire. S’il soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié et s’engager à quitter le territoire français volontairement, il n’en justifie pas en ne produisant aucune pièce en ce sens alors que le préfet soutient en défense qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour et qu’il a manifesté son intention de se maintenir sur le territoire. Si M. C… invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, il ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que le préfet n’a pas fondé sa décision sur ce motif et, en tout état de cause, ces circonstances n’étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. C….
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui remplace les alinéas 1 et 2 du III de l’ancien article L. 511-1 du même code, abrogées au 1er mai 2021 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code qui remplace l’alinéa 8 du III de l’ancien article L. 511-1 du même code, abrogé au 1er mai 2021: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ce dernier article que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni d’une résidence habituelle sur le territoire depuis le mois de septembre 2023, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et ses quatre sœurs, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenue à l’encontre de l’intéressé.
En se bornant seulement à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de dix-neuf articles différents, le requérant n’apporte pas de précisions de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En relevant que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis son entrée alléguée au cours du mois de septembre 2023 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée.
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la retenue du passeport :
Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait retenu son passeport. Dès lors, le moyen dirigé contre cette décision inexistante est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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