Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2103463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Nahon, demandent au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 pour un montant de 187 348 euros ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la compensation des charges pour un montant de 36 540 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 avec les redressements qui leur ont été notifiés le 16 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— la proposition de rectification concernant la société Industriel Préfabrication Montage Tuyauterie Soudure (IPMTS) est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
— l’administration fiscale n’établit pas l’existence d’un acte anormal de gestion dès lors que les frais de mission, de déplacements et de réception en cause ont été exposés dans l’intérêt de la société ;
— l’administration n’a pas procédé à une exacte reconstitution des flux comptables s’agissant des factures non justifiées ;
En ce qui concerne les pénalités :
— l’application cumulée de l’intérêt de retard est confiscatoire ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas due en l’absence du caractère délibéré du manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, l’administrateur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est le gérant salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) Industriel Préfabrication Montage Tuyauterie Soudure (IPMTS), qui exerce une activité d’installation de tuyauterie et de structures métalliques cinaudronnées. Il s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 14 septembre 2017, des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, consécutives à la vérification de comptabilité de la société IPMTS, dans les catégories de revenus de capitaux mobiliers et de traitements et salaires au titre des années 2014 et 2015. Par une décision en date du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. et Mme B visant à demander la décharge des seuls rehaussements en matière d’impôt sur le revenu entrant dans la catégorie des traitements et salaires pour 2015. Aux termes de la présente procédure, M. et Mme B demandent la décharge, en droits et pénalités, des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2014 et 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ( ) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 mentionne l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les bases imposables retenues. Elle indique, en outre, les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées, et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Il y est en particulier précisé que la remise en cause de la déductibilité des dépenses de la société IPMTS ayant donné lieu à des remboursements au profit de M. B a modifié les bases d’imposition de l’imposition des requérants, dès lors que l’administration a regardé ces revenus comme distribués par la société IPMTS. Le service précise en avoir tiré les conclusions en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années concernées. Dans ces conditions, la proposition de rectification n’est pas entachée d’irrégularité pour défaut de motivation et ne contrevient pas, dès lors, aux dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (). « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ". Il appartient en principe à l’administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d’apporter la preuve de l’existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension.
5. Il résulte de la proposition de rectification du 14 septembre 2017 que l’administration a réintégré dans les résultats de la société IPMTS diverses charges, pour les montants de 77 787 euros au titre de l’année 2014 et 141 459 euros au titre de l’année 2015, au motif qu’elles n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces sommes ont été regardées comme non déductibles du résultat imposable de la société en application de l’article 39-1 du code général des impôts ou en tant que constituant des actes anormaux de gestion et ont, consécutivement, été imposées entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus distribués, sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts.
6. Si les requérants soutiennent que les sommes litigieuses ont bien été exposées dans l’intérêt de la société, il résulte cependant de l’instruction que l’administration, après s’être fait communiquer les relevés de cartes bancaires du gérant au cours de la période concernée, et avoir opéré des rapprochements avec les justificatifs produits, a constaté le remboursement de notes de frais de réception, de déplacements, de repas d’affaires, non accompagnés de justificatifs pour certains, ne se rattachant pas à l’exploitation normale de l’entreprise pour d’autres, à hauteur de 77 787 euros au titre de l’année 2014 et 141 459 euros au titre de l’année 2015. En se bornant à affirmer que l’entreprise évolue dans un secteur fortement concurrentiel, nécessitant l’organisation fréquente de repas d’affaires, de rencontres dans des lieux prestigieux, afin de maintenir des relations solides avec les clients et apporteurs d’affaires sans fournir d’éléments concrets, détaillés et précis concernant les sommes exposées, et alors même qu’il ne conteste pas avoir obtenu le remboursement des sommes litigieuses sur son compte personnel, M. B n’établit pas que les dépenses en causes correspondent à des charges exposées dans l’intérêt de la société, ni que l’administration ait été défaillante dans l’appréciation des pièces produites pour évaluer les rehaussements litigieux. Il y a dès lors lieu d’écarter le moyen.
7. En second lieu, au titre de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : « toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Dès lors, la demande subsidiaire des requérants, visant à prendre en compte pour obtenir une compensation ou un dégrèvement les charges engagées au titre des années 2014 et 2015 sur un exercice antérieur, ne saurait aboutir en vertu du principe d’indépendance des exercices comptables.
Sur les pénalités :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ».
9. Il résulte de ces dispositions que toute créance fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. L’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, lesquelles s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour faire obstacle à ce que des intérêts de retard soient mis à sa charge.
10. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
11. Pour assortir ces rappels de la majoration prévue au a. de l’article 1729 du livre des procédures fiscales précité, l’administration a relevé que M. B, en qualité de gérant salarié, a délibérément fait supporter à la société IPMTS, des frais de réception, déplacements et missions, dont certains n’étaient accompagnés d’aucun justificatif alors qu’il ne pouvait ignorer, du fait de ses fonctions, l’obligation pour la société d’appuyer les écritures de dépenses de pièces justificatives suffisantes. Par suite, compte tenu de la répétition et de l’importance des minorations constatées, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention de M. B d’éluder l’impôt et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses.
12. Par ailleurs, les montants des pénalités et des intérêts ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés au regard des manquements commis et des objectifs poursuivis. Leur montant, même cumulé avec l’imposition en principal due par ailleurs par la société, ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme confiscatoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à l’administrateur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2103463
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