Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2516085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de police, a communiqué une pièce, enregistrée le 12 juin 2025.
Par une décision du 29 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 23 décembre 2005, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 4 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 13 février 2025 Mme A… a effectué une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Le 26 mai 2025, une décision favorable a été prise à l’encontre de Mme A… et le préfet lui a indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2029 portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivrée. Par la présente requête Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions afin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 4 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme A… soutient que le 13 février 2025 elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée. Le 26 mai 2025, une décision favorable a été prise à l’encontre de Mme A… et le préfet lui a indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2029 portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivrée. Toutefois, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour auquel la requérante a droit en application de l’article L. 424-1 précité. Ainsi, en ne délivrant pas à la requérante un titre de séjour en application de l’article L. 424-1 précité, le préfet de police a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit délivrée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me De Sèze en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision favorable par laquelle le préfet de police a indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2029 portant la mention « vie privée et familiale » allait être délivrée à la requérante est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de résident, en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me De Sèze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me De Sèze et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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