Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2026, n° 2600308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… E…, ressortissant
algérien, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° 26130089M du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, et fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Bouyadou, avocate représentant M. E…, et celles de M. E… assisté de M. D…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 20 janvier 2007 à Tiaret (Algérie), demande au tribunal d’annuler la décision N° 26130089M du 9 janvier 2026 par laquelle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, et fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 9 janvier 2026 a été signé par Mme C… F…, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°13-2025-398 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. E…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de cette motivation que le préfet des Bouches-du-Rhône a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Le requérant soutient que, pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’il ne souhaite pas se soustraire à la mesure d’éloignement, de ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, et qu’il est jeune et isolé. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur la considération que M. E… représenterait une menace à l’ordre public, et il ressort des pièces du dossier que M. E…, né le 20 janvier 2007, était majeur à la date de la décision préfectorale l’obligeant à quitter le territoire et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. A ce titre, si M. E… conteste être né à la date précitée, il a cependant déclaré, lors de son audition par les services de police en date du 9 janvier 2026, être né le 20 janvier 2007, qu’il a signé cette audition en présence de l’interprète sans contester cette mention et il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il serait né à une autre date. D’autre part, pour refuser ce délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les considérations que M. E… ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ne présentant aucun passeport en cours de validité ni aucun justificatif de lieu de résidence effectif, et affirmant par ailleurs être sans domicile fixe, et ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Enfin, M. E…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l’ancienneté et de l’effectivité de ses liens avec la France tandis qu’il a déclaré, devant les services de police, que sa famille réside en Algérie. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser à l’intéressé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision par voie d’exception, et soulevé pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. E…, qui ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France, ni d’aucune attache personnelle ou familiale, a été interpellé et condamné en première instance, le 8 janvier 2026, soit avant l’arrêté en litige, à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction judiciaire de territoire français d’une durée de cinq ans, pour des faits de « transport, détention, offre, acquisition non-autorisés de stupéfiants ». Par ailleurs, alors que toute sa famille réside en Algérie, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée que M. E… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, la durée de l’interdiction de retour de deux ans n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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