Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour valable dans l’attente de ce titre ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle est contraire à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 mai 1995, déclare être entré en France le 28 février 2020. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 mars 2022 puis le 8 décembre 2022 dans le cadre d’une demande de réexamen, et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2023. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis le 28 février 2020, qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, ces seules circonstances ne sauraient à elles seules faire obstacle à ce qu’il retourne temporairement en Turquie le temps de l’instruction de la délivrance d’un visa lui permettant d’entrer régulièrement en France en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être également écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
Sur les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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