Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2421381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421381 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A, représenté par la selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’intérieur ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points listées dans sa requête ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu avant chaque retrait de points l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête compte tenu de la notification de la décision 48 SI et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté / avisé le 8 juillet 2023 », impliquant l’existence d’une boîte aux lettres au nom de l’intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. A a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile, alors qu’il indique résider toujours à cette même adresse. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 8 juillet 2023.
3. M. A fait valoir qu’il ne conteste pas la décision 48 SI mais la décision implicite de rejet de sa demande d’annulation de différentes décisions de pertes de points. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le permis de conduire de M. A n’était plus valide compte tenu de la perte de l’ensemble des points qui y étaient attachés. Cette décision, opposable à M. A, devenue définitive faute de recours contentieux dans le délai de deux mois de sa notification, faisait obstacle à ce que le ministre fasse droit à la demande de M. A. Par suite, en raison de la compétence liée du ministre de l’intérieur, tous les moyens sont inopérants et la requête ne peut qu’être rejetée.
4. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 5 juin 2024 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, qui ne comprend que des moyens inopérants, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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