Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2102974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2021, 30 novembre 2021 et 2 mars 2022, M. B A et Mme C, représentés par Me Lortat-Jacob, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière au regard des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;
— ils n’ont pas bénéficié d’un entretien avec le supérieur hiérarchique, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales et du commentaire administratif publié sous la référence BOI-CF-PGR-30-10, opposable sur le fondement de l’article L. 80 A du même livre ;
— la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2021, 24 février 2022 et 25 juillet 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Broussois,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme A se sont vus notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 dans la catégorie des traitements et salaires, en raison d’une sous-déclaration par les intéressés de la rémunération perçue par M. A de la société à responsabilité limitée (SARL) Cofin’Audit, dont il est associé et co-gérant, au titre des deux années en cause. Par la présente requête, M. et Mme A, dont la réclamation présentée le 23 juillet 2020 a été rejetée par décision du 12 février 2021, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ».
3. En l’espèce, la proposition de rectification du 27 septembre 2019 adressée à M. et Mme A indique que les intéressés ont porté en case 1AJ de leur déclaration de revenus un montant de 105 500 euros au titre de chacune des années 2016 et 2017 alors que les rémunérations versées à M. A par la société Cofin’Audit en sa qualité de gérant s’élevaient en réalité à 180 000 euros en 2016 et 175 000 euros en 2017, et qu’il en résulte donc une insuffisance de déclaration à hauteur de 74 500 euros au titre de l’année 2016 et de 69 500 euros au titre de l’année 2017, sommes imposables dans la catégorie des traitements et salaires en application de l’article 79 du code général des impôts. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles mentions, qui font apparaître les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées, étaient suffisantes pour leur permettre de comprendre et de présenter leurs observations sur les rehaussements envisagés, alors même que la proposition de rectification, qui mentionnait par ailleurs que lesdits rehaussements avaient été établis à la suite du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal et « des constatations faites à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société Cofin’Audit », ne comportait davantage de détails sur lesdites constatations. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté. En outre, les requérants, qui ont été taxés selon la procédure de rectification contradictoire, ne sauraient utilement se prévaloir, en tout état de cause, d’une méconnaissance de l’article L. 76 du même livre applicable aux impositions établies d’office.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ». Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’elles ne prévoient aucun droit à un entretien avec le supérieur hiérarchique de l’agent ayant notifié la proposition de rectification. Par suite, les requérants, dont le recours hiérarchique présenté le 9 janvier 2020 a été rejeté par courrier du 12 février 2020, ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l’examen de ce recours n’aurait pas donné lieu à un entretien, dont ils n’avaient au demeurant pas sollicité la tenue. En outre, et en tout état de cause, ils ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire administratif publié au bulletin officiel des finances publiques-impôts le 30 octobre 2019 sous la référence BOI-CF-PGR-30-10, qui est relatif à la procédure d’imposition, et dont le paragraphe 520 prévoit au demeurant que « La réponse à la demande de recours hiérarchique est apportée par écrit. Ce recours ne donne pas obligatoirement lieu à un entretien ».
En ce qui concerne les pénalités :
5. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Pour établir l’existence d’un manquement délibéré de la part d’un contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
6. Pour justifier l’application de la pénalité prévue par les dispositions précitées aux rehaussements d’impôt sur le revenu notifiés à M. et Mme A, le service s’est fondé sur les circonstances que M. A ne pouvait ignorer le montant des salaires à déclarer qui avaient été mis à sa disposition par virements bancaires de la société Cofin’Audit, que les sommes non déclarées représentaient une proportion importante de ceux-ci, s’établissant respectivement à 46 % au titre de l’année 2016 et 40 % au titre de l’année 2017, que les manquements constatés avaient présenté un caractère répété et que l’intéressé, en sa qualité d’expert-comptable et donc de professionnel de la comptabilité et de la fiscalité, ne pouvait ignorer les règles applicables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu. Ces éléments sont de nature à établir l’intention délibérée d’éluder l’impôt et donc le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de ce que M. A aurait été contraint, en raison de difficultés professionnelles, de confier à l’un de ses collaborateurs le soin d’établir ses déclarations de revenus et de ce qu’il aurait pris le soin déposer des déclarations rectificatives dès l’engagement de la procédure de vérification de comptabilité de la société Cofin’Audit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme C et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président rapporteur,
N. Le Broussois
L’assesseur le plus ancien,
P. Meyrignac
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2102974
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