Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2205957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés le 26 novembre 2022 et les 2 et 11 juin 2023, la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor (FAPEL 22), représentée par M. A, son Président, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 du maire de Trélévern accordant à la RCN Port l’Epine un permis de construire portant sur la rénovation et l’extension de la zone accueil/restauration et du bar ainsi que d’un local de stockage du camping qu’elle gère sur un terrain situé 10, venelle de Pors Garo, ainsi que la décision du 14 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trélévern le paiement à son profit d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre les permis de construire litigieux au regard de ses statuts ;
— le projet en litige a été accordé sur la base du plan local d’urbanisme de la commune annulé par la Cour administrative de Nantes le 20 juillet 2021 ;
— consécutivement à cette annulation, le document d’urbanisme applicable est le plan d’occupation des sols (POS) du 18 février 2022 qui n’autorise pas les constructions sollicitées ;
— l’extension en zone Ndc est illégale ;
— les dispositions de la loi Littoral ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ont également été méconnues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 24 mai 2023, la SARL RCN Port L’Epine, représentée par Me Fourmon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la FAPEL 22 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— La requête est irrecevable :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune de Trélevern, représentée par Me Sageloli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la FAPEL 22 la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de la FAPEL 22 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fourmon, représentant la RCN Port l’Epine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mars 2022, la SARL RCN Port l’Epine, qui gère un camping sur la commune de Trélévern, a déposé en mairie une demande de permis de construire portant sur la rénovation et l’extension de la zone accueil/restauration/bar ainsi que du local de stockage du matériel d’entretien sur un terrain situé 10, venelle de Pors Garo. Par un arrêté du 22 juin 2022, le maire de la commune a accordé ce permis de construire dont la FAPEL 22 demande l’annulation, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la commune :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme introduites par une association
doivent être accompagnées des statuts de celle-ci ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la FAPEL22, enregistrée le 26 novembre 2022, n’était pas accompagnée du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 7 décembre 2022 à laquelle l’association a répondu, le jour même, en adressant au tribunal non pas le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture mais le récépissé de déclaration de modification de l’association.
5. Il s’ensuit que, faute pour l’association requérante d’avoir produit le récépissé de déclaration en préfecture, la requête de la FAPEL 22 est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trélévern qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Trélévern et la SARL RCN Port l’Epine.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la FAPEL 22 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trélévern et de la SARL RCN Port L’Epine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des Associations de Protection de l’Environnement et du Littoral des Côtes-d’Armor, à la SARL RCN Port L’épine et à la commune de Trélévern.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205957
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