Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2403075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ostier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 23 janvier 1975 déclare avoir rejoint son époux en France en juillet 2018 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… épouse C… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. L’arrêté indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment s’agissant de la situation professionnelle et familiale de Mme B… épouse C…. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à l’intéressée de comprendre les motifs du refus de certificat de résidence qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
En l’espèce, Mme B… épouse C… soutient résider en France depuis 2017 et se prévaut de la présence de sa fratrie, de son époux et de leurs trois enfants. Toutefois, au regard du faible nombre de pièces produites, elle ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2017. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’époux de Mme B… est également en situation irrégulière. Enfin, la requérante ne démontre aucunement la présence de sa fratrie en France, alors qu’elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées, en refusant de faire droit à sa demande de certificat de résidence.
En troisième lieu, Mme B… épouse C… soutient que la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, eu égard à la scolarisation de ses enfants qui constitue un motif exceptionnel. S’il ressort des pièces du dossier que les trois enfants de l’intéressée, nés en 2008, 2009 et 2014, étaient scolarisés en France depuis trois années à la date de la décision litigieuse, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-de-Marne n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, Mme B… épouse C… soutient exercer une activité professionnelle depuis 2020. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle est employée à temps partiel pour des gardes d’enfants, cet emploi ne présente toutefois pas un caractère continu ou stable. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence de son époux et de leurs trois enfants, il n’est pas contesté que l’époux de Mme B… est également en situation irrégulière, tandis que la requérante ne soutient pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dans ces circonstances, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… épouse C…, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme B… épouse C… soutient que la décision méconnait l’intérêt supérieur de ses trois enfants, dès lors que ces derniers sont scolarisés en France où ils ont tissé des liens sociaux et affectifs. Toutefois, alors que tous les membres du foyer sont de nationalité algérienne, il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où les enfants de Mme B… épouse C… pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… épouse C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de certificat de résidence n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de certificat de résidence doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B… épouse C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B… épouse C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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