Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande de regroupement familial en faveur de ses enfants C… et D… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’admettre ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 29 septembre 2023 et de l’illégalité fautive résultant du silence conservé par les services préfectoraux pendant seize mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 325 euros à verser à son conseil et de 975 euros à verser à son profit en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 29 septembre 2023 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien transmis les pièces demandées par le service instructeur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été procédé à un examen personnel et attentif de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées pour bénéficier du regroupement familial sollicité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l’illégalité de la décision du 29 septembre 2023 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle est également engagée à raison de la faute résultant du délai de seize mois entre le rejet implicite de la demande de regroupement familial et la décision du 29 septembre 2023 ;
- il est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice moral qu’elle lui a occasionné à hauteur de 1 800 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 15 décembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation présentées par M. B…, dès lors qu’il ne justifie pas avoir produit les documents demandés avant la prise de la décision contestée.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Duplantier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1969, a présenté une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants C… et D… le 29 décembre 2018. Par décision du 29 septembre 2023 la préfète du Loiret a classé sans suite sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de son illégalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » et aux termes de l’article R. 434-12 de ce même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande d’autorisation de regroupement familial ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’une autorisation de regroupement familial, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
M. B… soutient avoir adressé à la préfète du Loiret le 24 mai 2022, au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception, les actes de naissance originaux de ses deux enfants, l’original de l’acte de décès de leur mère et un acte de mariage original avec cette dernière conformément à la demande qui lui avait été faite le 11 avril 2022. Dans son courrier de transmission à la préfecture, il fait valoir qu’il n’existe pas d’extrait d’acte de naissance pour la mère des enfants conformément à la loi mauritanienne, de sorte que la transmission d’un des documents demandés par la préfecture relève d’une formalité impossible à accomplir. M. B… soutient par ailleurs que la préfète a accusé réception de ces éléments le 30 mai suivant. Toutefois si l’intéressé produit un accusé de réception mentionnant une date au 14 octobre 2023, celui-ci ne témoigne pas du contenu du pli ni de la transmission effective de ces pièces à l’administration. Les circonstances que ses allégations sont corroborées par une copie du courrier qu’il aurait transmis à la préfecture figurant au dossier et par un courrier électronique adressé à l’administration compétente par un responsable associatif qui a appuyé M. B… dans ses démarches ne permettent pas à elles seules de justifier de leur transmission, alors qu’aux termes de la décision attaquée la préfète n’a « toujours pas reçu les documents originaux demandés ».
Dès lors que M. B… ne justifie pas avoir présenté un dossier complet, la décision contestée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision du 29 septembre 2023 serait illégale et que l’administration aurait commis une faute en l’édictant.
En second lieu, il résulte des propres écritures de M. B… que la préfète du Loiret doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande de regroupement familial à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter du 30 mai 2022. Par suite, et quel que soit le délai au terme duquel a été prise la décision du 29 septembre 2023, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un silence anormalement long sur sa demande.
Il suit de là que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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