Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 7 mai 2025, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, et des pièces produites le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Misslin, conteste une décision de la mutualité sociale agricole refusant de prendre en compte ses enfants en garde alternée dans le calcul de ses droits à aide personnalisée au logement sur la période d’août 2021 à juin 2022.
Il soutient que :
— suite à ce refus de la mutualité sociale agricole il n’a pas bénéficié de la réduction loyer solidarité de décembre 2022 à février 2023 ;
— ses enfants habitent toujours chez lui et ses ressources sont inchangées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la mutualité sociale agricole de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai de deux mois permettant de contester la décision de la commission de recours amiable qui a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023 ;
— le versement de l’aide personnalisée au logement a été effectué conformément aux textes en vigueur et aux demandes des allocataires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée,
— et les observations de Me Misslin, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme contestant le refus qui a été opposé par la mutualité sociale agricole du Languedoc, par courrier du 12 juillet 2023, à sa demande, formulée le 3 avril 2023 suite à la notification de ses droits, de procéder à la révision de son droit à aide personnalisée au logement pour la période de juin 2021 à août 2022.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2023 du directeur de la mutualité sociale agricole rejetant le recours administratif formé par M. A tendant à une révision du calcul de ses droits à aide personnalisée au logement sur la période de juin 2021 à août 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accusé de réception a été retourné à la mutualité sociale agricole, revêtu de la signature de M. A, le 21 juillet 2023. Le délai du recours contentieux a ainsi expiré, au plus tard, au 21 septembre 2023. La mutualité sociale agricole est par suite fondée à soutenir que la requête de M. A, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 avril 2024, est tardive. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête comme irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la mutualité sociale agricole.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025.
La greffière,
A. Junon
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