Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2401992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 19 juillet 2024, 28 octobre 2024, 23 juin 2025 et 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale en vue de décrire, d’évaluer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de la chute dont elle a été victime le 25 mars 2023 ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à réparer intégralement les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute, à hauteur de la somme de 13 000 euros à parfaire en fonction des conclusions de l’expertise, et à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’expertise demandée est utile, dès lors qu’elle rencontre toujours une gêne et des douleurs importantes ;
- elle a chuté sur un trottoir en raison de l’absence d’éclairage de l’aire d’accueil ;
- la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal caractérisé par l’absence d’éclairage ;
- elle n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la métropole de sa responsabilité ;
- elle a droit à la réparation des souffrances endurées à hauteur de 8 000 euros, du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5 000 euros, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice esthétique, de l’assistance par une tierce personne, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice d’agrément dont elle réserve le chiffrage une fois l’expertise réalisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2024, 26 juillet 2024, 19 décembre 2024 et 28 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête, à ce que la société SG2A la garantisse contre toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement contractuel et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… ou de la société SG2A sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme A… ne mentionne pas les chefs de préjudice dont elle demande réparation et qu’elle n’a pas chiffré ses prétentions indemnitaires ;
- l’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices invoqués n’est pas établi, faute de toute précision sur les circonstances de la chute ;
- Mme A… a commis une faute d’imprudence, dès lors qu’elle connaissait les lieux de sa chute et qu’elle n’avait plus le droit de demeurer sur l’aire d’accueil ;
- aucun défaut d’entretien normal ne lui est imputable ;
- les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- la société SG2A a méconnu ses obligations contractuelles, prévues à l’article 2.3 du cahier des charges du marché et doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2024, 25 mars 2025, 3 juillet 2025 et 3 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société SG2A, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande d’appel en garantie formée par la métropole de Lyon et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre sa chute et l’ouvrage, faute de toute précision sur les circonstances de cette chute ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’aire ne lui est imputable ;
- la requérante a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- l’appel en garantie est infondé dès lors qu’elle n’a pas manqué à son obligation de moyen.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner de la métropole de Lyon à lui verser une provision de 16 720,74 euros au titre des débours exposés au profit de Mme A….
Elle soutient qu’elle a exposés des frais hospitaliers d’un montant provisoire de 16 720,74 euros en lien direct avec l’accident de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellache, représentant Mme A…, et de Me Allala, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors âgée de trente et-un ans, indique avoir été victime d’une chute sur un trottoir de l’aire d’accueil des gens du voyage située sur la commune de Bron, le 25 mars 2023. Cette chute lui a notamment occasionné une fracture au fémur gauche. Imputant cet accident au défaut d’éclairage public de l’aire, Mme A… a, par un courrier reçu le 8 janvier 2024, adressé une réclamation préalable à la métropole de Lyon aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, estimant la responsabilité de celle-ci engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Mme A… demande au tribunal, d’une part, de désigner avant-dire droit un expert afin d’évaluer ses préjudices, d’autre part, de condamner la métropole de Lyon à réparer intégralement les préjudices qu’elle estime avoir subis, à hauteur d’une somme de 13 000 euros à parfaire, et à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de provision.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, l’usager d’un ouvrage public doit démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de son préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme A… recherche la responsabilité de la métropole de Lyon, propriétaire de l’aire d’accueil des gens du voyage de la commune de Bron, alors gérée par la société SG2A, dans la survenue du dommage qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public à raison de l’insuffisance d’éclairage public de l’aire.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de description circonstanciée des faits, Mme A…, par le seul témoignage imprécis qu’elle produit, ne justifie pas des circonstances de sa chute, notamment de l’heure à laquelle celle-ci a eu lieu, du lieu exact et des conditions dans lesquelles elle est survenue. Au demeurant, l’intéressée ne fournit aucune photographie des lieux de l’accident, ni aucun schéma permettant de le localiser, ni même aucun récit suffisamment circonstancié et précis permettant d’en comprendre les circonstances exactes. Ainsi, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un lien de causalité direct entre sa chute et un trottoir de l’aire d’accueil des gens du voyage, ni ne justifie, a fortiori, que cette chute trouverait son origine dans le défaut d’éclairage de ce trottoir. Faute pour l’usager, victime du dommage, d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont elle se plaint, la responsabilité de la métropole de Lyon ne peut être retenue.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Il appartient au demandeur qui engage une action indemnitaire d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
La responsabilité de la métropole n’étant pas engagée, l’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise avant-dire droit en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par Mme A….
Sur l’appel en garantie présenté par la métropole de Lyon à l’encontre de la société SG2A :
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la métropole de Lyon, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4, son action en garantie doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône tendant à obtenir une provision d’un montant de 16 720,74 euros au titre des frais médicaux exposés au profit de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme que demande la métropole de Lyon au titre de ces mêmes frais. Ces mêmes dispositions font obstacle à qu’une somme soit mise à la charge de la société SG2A au titre des frais exposés par la métropole de Lyon et non compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement de la somme que demande la société SG2A au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la métropole de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la métropole de Lyon et de la société SG2A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la métropole de Lyon, à la société SG2A et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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