Rejet 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2022, n° 2203689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2022, le 22 juin 2022 et le 4 juillet 2022, la société Vici Gestion Commerce demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions relatives à la procédure de passation du marché public engagée par le département de la Drôme le 11 mars 2022 pour « l’acquisition, installation, paramétrage et maintenance d’un logiciel de gestion de la restauration scolaire pour les collèges » à compter de la phase d’analyse de la régularité des offres ; à titre subsidiaire d’annuler la procédure de passation du marché dans son intégralité ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de relancer la procédure au stade de l’analyse de la régularité des offres en réintégrant son offre ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que le département de la Drôme ne pouvait pas, sans méconnaître ses obligations de mise en concurrence, rejeter son offre comme étant une offre irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022 et le 4 juillet 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête
Il soutient que le moyen soulevé par la société n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la sociétés Ianord, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la note en délibéré produite par le département de la Drôme et enregistrée le 5 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B, représentant la société Vici Gestion Commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 11 mars 2022, le département de la Drôme a lancé la procédure de passation du marché public relatif à « l’acquisition, installation, paramétrage et maintenance d’un logiciel de gestion de la restauration scolaire pour les collèges ». La date limite de remise des offres était fixée au 4 avril 2022. La société Vici Gestion Commerce a déposé une offre le 1er avril 2022. Par un courrier du 16 juin 2022, le département de la Drôme l’a informé du rejet de son offre pour irrégularité et de son intention d’attribuer le marché à la société Ianord. La société Vici Gestion Commerce demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions prises dans le cadre de cette procédure à compter de la phase d’analyse de la régularité des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551 1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551 2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
5. En l’espèce, le département de la Drôme a considéré que l’offre de la société requérante était incomplète dès lors que 5 lignes du bordereau des prix unitaires n’avaient pas été remplies par cette dernière. La société Vici Gestion Commerce fait toutefois valoir qu’elle n’a pas omis de remplir ces lignes mais qu’elle souhaitait rendre les prestations afférentes gratuites.
6. Si la société précise qu’elle a cherché à indiquer un tarif de zéro euro sur les prestations litigieuses, le tableau, tel qu’il a été reçu par le département, comprenait des lignes vides, sans aucune précision permettant de comprendre qu’il s’agissait d’un prix de zéro euro. En outre, aucun autre élément de l’offre de la société requérante ne précisait qu’il s’agissait de prestations gratuites. Il en résulte que le département de la Drôme ne pouvait déduire sans ambiguïté de son bordereau des prix unitaires qu’elle entendait rendre les prestations attachées à ces lignes gratuites. En outre, le département n’était pas tenu de demander des éclaircissements sur ce point à la société Vici Gestion Commerce.
7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Drôme pouvait écarter l’offre de la société requérante comme étant irrégulière sans entacher la procédure de passation en litige d’une méconnaissance des obligations de mise en concurrence qui lui sont imposées.
8. Dès lors, la requête de la société Vici Gestion Commerce doit être rejetée dans l’ensemble de ses prétentions.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Ianord sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Vici Gestion Commerce est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ianord sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vici Gestion Commerce, au département de la Drôme et à la société Ianord.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière
S. A L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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