Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour.
Il soutient que :
— il y a urgence, dès lors que son visa de long séjour « mineur scolarisé » expire le 31 août 2025, soit avant la date de début de ses études à l’université Paris-Panthéon-Assas ;
— le retard du préfet de police dans le traitement de sa demande de délivrance de titre de séjour le place dans une situation administrative précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir que son visa de long séjour « mineur scolarisé » va arriver à expiration le 31 août 2025, soit avant le début du cursus à l’université Paris-Panthéon-Assas auquel il est inscrit, et que le retard du préfet de police dans l’examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour a pour effet de le mettre dans une situation de précarité liée au fait qu’il va bientôt se trouver en situation irrégulière.
3. Toutefois, en se bornant à faire état de l’expiration de son visa de long séjour le 31 août 2025, le requérant n’établit ni même n’allègue que sa situation administrative est susceptible de basculer dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. B, faute d’établir, par ses allégations et ses justifications, la nécessité pour le juge des référés de statuer dans un délai de quarante-huit heures, ne démontre pas, par suite, l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, faute de justifier d’une urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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