Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2300054 |
|---|---|
| Numéro : | 2300054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Aude Fleury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-633 CE du 17 mai 2023 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 971123 23 00060 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le projet envisagé n’est pas à vocation commerciale ;
— l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy prévoyant les conditions d’accès des terrains constructibles est inapplicable en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande de permis de construire ;
— le terrain est constructible, la parcelle cadastrée AK 84 n’étant pas enclavée par l’effet d’une servitude de passage sur les parcelles AK 86 et AK 536 ;
— le projet ne prévoit aucun passage sur la parcelle AK 271 située en zone naturelle de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, le container ayant vocation à être installé grâce à une grue située sur la servitude de passage desservant la parcelle AK 84.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision contestée ne fait pas mention d’un usage commercial du container ;
— les dispositions de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy sont également opposables aux déclarations préalables ;
— l’implantation d’un container sur une parcelle ne saurait être effectuée sans accès automobile, la circonstance qu’il soit installé par une grue étant inopérante ;
— le dossier ne mentionne pas l’accès et les caractéristiques d’une voie d’accès au terrain d’assiette en méconnaissance des dispositions de l’article précité ;
— la collectivité n’était pas en mesure de s’assurer de la conformité du projet à l’article précité en raison de l’absence de mentions d’une servitude dans le dossier de déclaration préalable.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12h00.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors le président de la collectivité ne disposait pas du pouvoir de s’opposer à la déclaration préalable qui, en l’espèce, n’était pas requise en application des dispositions de l’article 132-11 du code de l’urbanisme, ni en vertu de l’article 132-8 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy, dans le meure où le dépôt du container pour une période de 8 à 12 mois ne pouvait être considéré comme une construction, qui est un ouvrage pérenne selon la définition du lexique du règlement de la carte d’urbanisme.
Pour un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Pour un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Santoni, président,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
— et les observations de Me Dessailloud, substituant Me Aude Fleury, représentant M. A, ainsi que celles de Me Destarac représentant la collectivité de Saint-Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une déclaration préalable n° DP 971123 23 00060 le 4 mai 2023 en vue du dépôt d’un container de 6 m² pour une période de huit à douze mois sur la parcelle cadastrée AK 84 situé sur le lieu-dit « Corossol » à Saint-Barthélemy. Par une délibération n° 2023-633 CE du 17 mai 2023, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy s’est opposé à la déclaration préalable. Le 16 juin 2023, M. A a formé un recours gracieux contre cette délibération, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de la délibération du 17 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour contester la délibération attaquée, M. A soutient que les travaux envisagés n’entraînent pas un usage commercial de la parcelle AK 84 dès lors que le container objet de la déclaration préalable a pour seule vocation le stockage d’affaires familiales. Toutefois, le potentiel caractère commercial des travaux litigieux n’est aucunement opposé par la collectivité de Saint-Barthélemy. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du titre de la colonne « Règlement » du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : « Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussement des sols et aux ouvertures d’installations classées. ». Aux termes du lexique annexé au même règlement, une construction est un « ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations et produit par l’activité humaine. () ». Aux termes de l’article 132-5 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy : Les constructions énumérées ci-dessus doivent être précédées d’une déclaration préalable :1° Dans les zones urbaines délimitées par la carte d’urbanisme : a) lorsque le terrain d’assiette supporte déjà un bâtiment, les bâtiments nouveaux dont la surface de plancher est supérieure ou égale à cinq mètres carrés et inférieure à vingt mètres carrés et dont la hauteur supérieure ou égale à 1,50 mètre ;() « . Aux termes du 1° de l’article 132-8 du même code, sont dispensée de permis de construire ou de déclaration préalable : » les constructions implantées pour une durée n’excédant pas un mois « . Aux termes de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy : » Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique directement ou par le biais d’une voie privée ou d’une servitude de passage. () Les voies privées et les servitudes de passage doivent correspondre aux besoins du projet. Les voies privées et les servitudes de passage de plus de 50 mètres se terminant en impasse doivent présenter un dispositif permettant aux véhicules des services publics, d’incendie et de secours de faire demi-tour. "
4. En l’espèce, l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy figure sur la colonne « règlement » du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy et s’applique ainsi à tous les types de travaux susmentionnés indépendamment du type d’autorisation d’urbanisme nécessaire. Les travaux envisagés par M. A sont relatifs au dépôt d’un container pour une période de huit à douze mois sur la parcelle cadastrée AK 84. Ils sont ainsi constitutifs d’une construction au sens des dispositions du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy et ne pouvaient être dispensés d’une autorisation d’urbanisme, en l’espèce d’une déclaration préalable. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que l’article U3 précité n’était applicable qu’aux projets pour lesquels l’octroi d’un permis de construire était nécessaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. Au surplus, si M. A soutient que la parcelle AK 84 bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles AK 536 et AK 86, il n’en précise pas la longueur ni la nature, de telle manière qu’il n’établit pas qu’elle respecte les prescriptions de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy précité. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que pour ce seul motif tiré de la méconnaissance de l’article U3 du règlement de la carte d’urbanisme, la collectivité pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable de M. A.
6. Par conséquent, si la même collectivité territoriale, considérant à tort qu’il ressortait du dossier de déclaration préalable qu’un aménagement nouveau d’une route carrossable dans la zone N était envisagé, ne pouvait opposer le motif tiré de la méconnaissance de l’article N1 du règlement de la carte d’urbanisme, ainsi que le soutient le requérant, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Santoni, président,
— Mme Ceccarelli, première conseillère
— Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
J-L SANTONIL’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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