Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2400383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 17 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par lettre du 10 novembre 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, M. A… B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s’il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. À défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. A… B… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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