Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2306406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 16 novembre 2023, la SA Société française de radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Lisses a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un pylône abritant des antennes de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AH 48 située avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lisses de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lisses la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article UL 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce que la commune ne démontre pas que la zone d’implantation du projet présenterait un intérêt particulier ; en tout état de cause, les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt, et la construction litigieuse n’y porte aucune atteinte ;
- le projet ne méconnait pas l’article UL 11.2 du règlement du PLU, dès lors que les éléments techniques de la construction sont dissimulés par une clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Lisses, représentée par Me du Besset, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coll, représentant la commune de Lisses.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 janvier 2023, la société française de radiotéléphone (SFR) a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un pylône monotube de trente mètres de haut comportant six antennes relais de téléphonie mobile, sur un terrain situé avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune de Lisses. Par un arrêté du 13 juin 2023, le maire de la commune de Lisses a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La société SFR demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Lisses s’est fondé sur un premier motif, tiré de la méconnaissance de l’article UL 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. Il s’est également fondé sur la méconnaissance de l’article UL 11.2 du même règlement, en ce que le boîtier technique de la construction n’est pas intégré dans la façade ou la clôture et qu’il n’est pas intégré harmonieusement au site.
3. En premier lieu, aux termes de l’article UL 11.1 « Aspects et façades » du règlement du PLU de la commune de Lisses : « – L’aspect des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) ».
4. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder une décision de refus de permis de construire, il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet de la société SFR correspond à une zone urbaine à vocation d’équipements, et est constituée de bâtiments à usage commercial ou d’entrepôts, ainsi que d’équipements sportifs. Si, à proximité de ce secteur, se trouve une zone d’habitat pavillonnaire, il ressort des photographies produites au dossier que l’espace environnant le lieu d’implantation du pylône à édifier ne présente pas d’intérêt urbanistique, architectural ou environnemental particulier, et ne comporte pas de perspective remarquable. Par ailleurs, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces bénéficieraient d’une protection particulière. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le pylône de l’antenne relais, bien qu’atteignant une hauteur de 30 mètres, porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants dès lors qu’il s’agit d’un pylône de type monotube dissimulant les antennes, ce qui permet de favoriser son insertion dans l’environnement. Il s’ensuit que le maire de la commune de Lisses ne pouvait légalement fonder l’arrêté litigieux sur une méconnaissance des dispositions précitées de l’article UL 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune.
6. En second lieu, aux termes de l’article UL 11.2 « Eléments techniques » du règlement du PLU : « – Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. / – Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte une zone technique située à la base du pylône, qui est dissimulée par une clôture, ce qui en limite l’impact visuel et permet d’assurer une intégration harmonieuse de ces éléments dans la construction. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UL 11.2 du règlement du PLU est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Lisses a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 implique nécessairement que soit délivré à la société SFR le permis de construire sollicité sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Lisses de délivrer à cette société le permis de construire qu’elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lisses au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lisses le versement d’une somme de 1 800 euros à la société SFR.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Lisses a refusé de délivrer à la SA SFR un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lisses de délivrer à la SA SFR le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lisses versera à la SA SFR la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SFR est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA SFR et à la commune de Lisses.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Enregistrement ·
- Cession ·
- Véhicule ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Droit privé ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Personne publique ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Pêche ·
- Irlande du nord ·
- Demande d'aide ·
- Région ·
- Grande-bretagne ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Éligibilité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Permis de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Refus ·
- Reporter ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
- Tiers détenteur ·
- Réclamation ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Rejet ·
- Pénalité ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Directeur général ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat ·
- Date ·
- Erreur de droit ·
- Canal
- Station d'épuration ·
- Syndicat mixte ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Réassurance ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Franchise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.