Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2600944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de mesures de saisie en vue du recouvrement d’un indu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… doit être regardé comme demandant la suspension immédiate de mesures d’exécution, notamment de saisies opérées en vue de recouvrement d’un indu de rémunération.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. A supposer que M. B… ait entendu présenter, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, d’une part, alors qu’il verse aux débats l’arrêté du ministre de l’intérieur du 13 août 2019 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 26 juillet 2019 au vu de la décision du jury d’aptitude professionnelle des 16 et 17 juillet 2019 n’autorisant pas sa nomination en qualité de stagiaire alors que l’intéressé était élève gardien de la paix, sans expliquer le lien avec ses conclusions, il ne produit pas l’acte administratif lui faisant grief portant saisie sur ses deniers aux débats et n’en précise pas son objet. D’autre part, il n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. La requête de M. B… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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