Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2302777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 6 juillet 2023 et les 25 et 26 novembre 2024, la SAS Cap Fagnet, représentée par Me Croix et Me Langlais, associés du cabinet Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d’aide au titre du plan d’accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de lui accorder l’aide sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du b) du point 1 de l’article 5 et celles de l’article 14 de l’arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit ;
— l’arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cheval, représentant la société Cap Fagnet.
Le préfet de la région Normandie n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Cap Fagnet, armateur du navire de pêche « SPES », a sollicité, le 16 novembre 2022, une aide au titre du plan d’accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne. Par la décision attaquée du 9 février 2023, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande. Par un courrier du 7 avril 2023, la société Cap Fagnet a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2022 susvisé : " Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du présent arrêté, le navire objet de la demande d’aide doit respecter les conditions d’éligibilité suivantes : / 1. Le navire objet de la demande d’aide : () / b) A mené des activités de pêche en mer pendant au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant l’année de la date de présentation de la demande d’aide. Si le navire de pêche en remplace un autre et s’il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union européenne depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande d’aide, cette condition s’apprécie en tenant compte des jours d’activité de pêche du navire remplacé sur ladite période, sans chevauchement de jours avec le navire objet de la demande d’aide ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 5 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par le bénéficiaire, l’éligibilité des navires concernés fait l’objet d’une analyse au cas par cas par la ministre chargée des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétente ou de son représentant. / Il est procédé par extrapolation pour évaluer l’impact effectif de l’arrêt forcé d’activité du navire sur l’éligibilité de ce dernier au plan d’accompagnement individuel. Le calcul doit démontrer qu’en l’absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l’aide ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de région a rejeté la demande d’aide présentée par la société requérante au motif que son navire n’avait mené des activités de pêche qu’à hauteur seulement de 75 jours en 2021, en-deçà du seuil de 90 jours mentionné au b) du point 1 de l’article 5 de l’arrêté du 30 septembre 2022 susvisé.
5. Si la société requérante ne conteste pas l’insuffisance du nombre de jours d’activités de pêche menées par son navire au cours de l’année 2021, elle soutient que celui-ci a subi une avarie, le 11 avril 2021, ayant affecté l’enrouleur du chalut et que les réparations rendues nécessaires ont requis l’immobilisation du bâtiment pendant sept semaines. Elle en déduit que, par application de l’article 14 de l’arrêté du 30 septembre 2022 susvisé, en l’absence de survenance de ce cas de force majeure et après extrapolation de son activité, son navire aurait été éligible au plan d’accompagnement individuel. Toutefois et contrairement à ce qu’elle allègue, un tel événement, qui est imputable au navire même de cette société, ne saurait lui être regardé comme extérieur. Il ne présente en outre pas un caractère imprévisible dès lors que l’exploitation d’un navire, même en cas d’entretien régulier et conforme, ne saurait permettre d’exclure la survenance d’une avarie, dont il n’est pas établi, ni même allégué, que celle dont il a été frappé présenterait un caractère exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 30 septembre 2022 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 février 2023 du préfet de la région Normandie doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cap Fagnet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cap Fagnet, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/1755 du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit
- Code de justice administrative
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