Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2300036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première requête n°2209363 et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 septembre 2022 et le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a accordé la protection fonctionnelle en tant que cette décision ne prévoyait pas de mesures de protection ni d’indemnisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de l’indemniser, dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, du préjudice moral subi du fait des fautes commises par le rectorat de l’académie de Créteil pour un montant de 70 000 euros, montant à parfaire, décomposé comme suit :
25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
25 000 euros en réparation du préjudice professionnel ;
20 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
4°) A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins de détermination des préjudices subis par M. B… et de condamner le recteur de l’académie de Créteil à l’indemniser du montant déterminé par l’expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat ou du recteur de l’académie de Créteil la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
il a été victime d’une situation constitutive de harcèlement moral, au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
l’administration a commis des fautes de gestion de cette situation de mal-être au travail ;
l’ensemble de ces fautes lui a causé un préjudice qu’il évalue à 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office, tiré du fait que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de M. B… sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant.
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision lui ayant accordé la protection fonctionnelle en tant qu’elle ne prévoit pas de mesures suffisantes permettant de mettre fin au harcèlement moral qu’il estime subir dans la mesure où le retrait de l’emploi de la directrice de l’EREA Stendhal et, par la suite, son décès, ont mis fin à cette situation.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 novembre 2025 à 12 heures, en dernier lieu.
M. B… a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le 30 octobre 2025 et communiquées le 31 octobre 2025.
Par une deuxième requête n°2300036 et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 janvier 2023 et le 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en tant que cette décision ne prévoit pas de mesures de protection ni d’indemnisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) de l’indemniser, dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, du préjudice moral subi du fait des fautes commises par le rectorat de l’académie de Créteil pour un montant de 70 000 euros, montant à parfaire, décomposé comme suit :
25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
25 000 euros en réparation du préjudice professionnel ;
20 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.
3°) A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins de détermination des préjudices subis par M. B… et de condamner le recteur de l’académie de Créteil à l’indemniser du montant déterminé par l’expert, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le recteur de l’académie de Créteil une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est victime d’une situation de harcèlement moral justifiant l’octroi d’une protection fonctionnelle
;
- la décision de protection fonctionnelle qui lui a été accordée, tardive, est insuffisante dans son contenu et n’a pas été mise en œuvre ;
-
le recteur de l’académie de Créteil a commis une illégale fautive du fait de l’octroi tardif de la protection fonctionnelle et dans le rejet de son recours gracieux tendant à l’octroi plein et entier d’une protection fonctionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public relevés d’office, tiré du fait que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de M. B… sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant.
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision lui ayant accordé la protection fonctionnelle en tant qu’elle ne prévoit pas de mesures suffisantes permettant de mettre fin au harcèlement moral qu’il estime subir dans la mesure où le retrait de l’emploi de la directrice de l’EREA Stendhal et, par la suite, son décès, ont eu pour conséquence de mettre fin à cette situation.
M. B… a présenté des observations, en réponse au moyen relevé d’office, qui ont été enregistrées le 30 octobre 2025 et communiquées le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coulaud, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 2 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur d’éducation physique et sportive, affecté au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Stendhal à Bonneuil-sur-Marne a déclaré, le 5 avril 2022, un accident de travail pour des faits survenus le 1er avril 2022 liés à une « situation de harcèlement moral sur le lieu de travail et dans le cadre du travail ». Par une décision du 16 mai 2022, le recteur de l’académie de Créteil a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 4 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil a accordé à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral subi dans son établissement. Par un courrier en date du 3 septembre 2022, M. B… a demandé au recteur de l’académie de Créteil de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi pour des faits de harcèlement moral allégués et a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision lui accordant la protection fonctionnelle, en ce que celle-ci ne prévoyait pas de mesures effectives pour faire cesser la situation de harcèlement moral. Par une première requête n°2209363, M. B… demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable, et l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a accordé la protection fonctionnelle en tant que cette décision ne prévoyait pas de mesure de protection ni d’indemnisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral alléguée. Par une deuxième requête n°2300036, M. B… demande l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a accordé la protection fonctionnelle en tant que cette décision ne prévoyait pas de mesure de protection ni d’indemnisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par le rectorat.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2209363 et n° 2300036 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur le harcèlement moral :
D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; :2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) /IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement, (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…). ».
Pour justifier qu’il aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, M. B… soutient que la principale de l’établissement a refusé de lui payer ses heures supplémentaires (HSA), d’une pénalisation de la discipline enseignée par le requérant dans la dotation horaire, de la suppression ponctuelle de sa disciple dans les emplois du temps des collégiens, d’un refus réitéré de commander du matériel nécessaire à son travail, de la multiplication de convocations sans motifs à des entretiens professionnels, de multiples pressions et dénigrements notamment devant ses collègues, de l’interdiction d’envoyer des courriels à la cheffe d’établissement et du refus de cette dernière de lui adresser des courriels concernant le fonctionnement de l’établissement, de rétention volontaire d’informations ayant pour conséquence de le mettre en difficulté devant ses élèves et enfin d’un refus de la cheffe d’établissement de réagir face aux insultes et atteintes physiques des élèves dirigées contre lui, alors même que de tels actes faisaient l’objet de sanction quand ils étaient dirigés contre ses collègues.
En ce qui concerne le non-paiement des heures supplémentaires années (HSA) :
Il résulte de l’instruction que la cheffe d’établissement a, après avoir établi un document contresigné le 18 octobre 2021 par le requérant et mentionnant le paiement de 3 HSA, établi un second document, daté du 27 octobre de la même année, qui ne comportait pas ces 3 HSA et qui n’était pas signé par le requérant. Après de multiples relances dès le mois de janvier 2022, et malgré l’engagement de la cheffe d’établissement de saisir ces HSA afin que le requérant puisse en recevoir le paiement, puis l’information donnée par cette dernière lui assurant que cela avait été fait depuis le 7 mars, il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais reçu le paiement de ces heures supplémentaires. Le recteur de l’académie de Créteil fait valoir en défense que ces HSA n’ont pas été payées parce que, d’une part, le requérant n’avait pas fait fonctionner l’association sportive de l’établissement, activité pour laquelle il devait percevoir ces HSA, pendant plusieurs semaines et que, d’autre part, il ne s’occupait pas correctement de cette association dans la mesure où il ne pouvait en exclure un élève sans l’accord de la cheffe d’établissement et qu’il ne traitait pas les courriers qui étaient adressés à l’association. Néanmoins, d’une part, il n’est pas établi que ces HSA étaient dues au titre de l’animation de l’association sportive alors même que l’état des services d’enseignement signé par la principale et le requérant indique que ces heures sont dues au titre de la coordination des activités physiques, sportives et artistiques d’une part et que, d’autre part, les manquements allégués par le rectorat pour justifier l’absence de paiement de ces heures supplémentaires ne sont établis que par un courrier, non daté, de la principale qui évoque une absence de traitement des courriers depuis le 22 février 2021 sans que les suites données à ce courrier soient précisées, et que les autres manquements évoqués (interruption de quelques semaines de l’association du fait de problèmes de sécurité dus au comportement des élèves et exclusion d’un élève ayant des problèmes de comportement sans l’aval de la principale), qui auraient éventuellement pu faire l’objet d’un rappel à l’ordre de la principale, sont sans lien avec le non-paiement de ces heures alors même que le service a été fait, puisque de nombreux documents au dossier permettent de constater que l’association fonctionnait et accueillait des élèves. Dès lors, le refus de paiement des heures supplémentaires est établi et n’est pas justifié, contrairement à ce que soutient le rectorat, par d’éventuels manquements du requérant.
En ce qui concerne la pénalisation de la discipline enseignée par le requérant :
Il ressort de l’instruction que la dotation horaire globale (DHG) n’a pas été correctement répartie de telle sorte qu’il n’avait pas été alloué assez d’heures aux cours d’éducation physiques pour l’année scolaire 2021-2022. M. B… s’est pourtant inquiété de la répartition de la DHG dès le 26 janvier 2022 et il a évoqué à nouveau cette question lors de son entretien avec la directrice le 22 mars 2022. La directrice lui indiquant seulement, à cette occasion, que ce point serait discuté lors du conseil d’administration du 29 mars 2022, il lui demandait dès le lendemain par courriel de lui faire connaître la proposition qui serait formulée en conseil d’administration et essuyait un refus de la directrice de lui transmettre l’information. Il s’inquiétait malgré tout, en réponse, le 24 mars, d’une éventuelle sous-dotation en sport, estimant que la directrice avait prévu seulement 27h pour sa discipline alors qu’il en faudrait 30. Pourtant, à l’issue du conseil d’administration, seulement 27h ont été allouées à sa discipline, malgré ses nombreuses alertes et relances. Le rectorat fait valoir en défense que les manquements relatifs à la DHG ne sont pas uniquement le fait de la principale puisque la répartition de la DHG est fixée par le conseil d’administration de l’établissement, après instruction du comité permanent. Néanmoins, il ressort de l’instruction que c’est le choix de la principale de n’associer que quatre professeurs de l’établissement, dont le requérant ne faisait pas partie, pour discuter de la DHG en commission permanente et son refus réitéré de donner des informations au requérant quant à ce qui était envisagé pour sa discipline en amont de la commission permanente, puis son refus, par la suite, de prendre en compte ses remarques, pourtant justifiées, sur l’insuffisance de la DHG en sport afin que la proposition de la commission permanente au conseil d’administration soit rectifiée, qui sont directement à l’origine de la fixation d’une dotation erronée pour la discipline enseignée par le requérant. Dès lors, ces faits sont établis et ne peuvent s’expliquer ou être justifiés, comme le soutient le rectorat, par des erreurs du conseil permanent et du conseil d’administration, sans lien avec le comportement de la principale à l’égard du requérant. En revanche, si le requérant établit que le sport a été provisoirement supprimé de l’emploi du temps des collégiens, il ressort de l’instruction que cette suppression avait pour objectif d’anticiper une absence prévisible du requérant, qui était remplacé durant cette période, et que cette suppression provisoire n’est pas constitutive d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne les agissements de la principale ayant eu un impact sur les conditions de travail du requérant :
M. B… établit enfin qu’après une première alerte le 26 janvier 2022 relative au manque de matériel, il a demandé du matériel le 4 février 2022, sans recevoir de réponse du chef d’établissement. Qu’il a été convoqué par sa directrice à quatre reprises en l’espace de six mois, sans que l’objet, ni la nécessité de ces convocations, ne soient clairement établis, qu’il a été plusieurs fois exclu des réunions de synthèse hebdomadaire par la directrice de l’établissement, réunions pendant lesquelles la directrice ignorait ses interventions et agissait avec agressivité à son égard, qu’il avait l’interdiction d’envoyer des courriels à la cheffe d’établissement, qu’il n’était pas destinataire de certains courriels concernant le fonctionnement de l’établissement et que les agissements de la directrice ont eu pour conséquence de le mettre en difficulté avec ses élèves, notamment en ne lui transmettant pas la lettre d’excuse qu’un élève lui avait rédigé et en ne donnant pas suite aux insultes ou atteintes physiques dont il a été victime. En défense, le rectorat fait valoir que ses commandes de matériel, qui n’étaient pas précises, étaient par ailleurs transmises via sa boite email personnelle, ce qui n’était pas conforme aux procédures, ce qui expliquait qu’il ne soit pas destinataire de tous les messages, pour des raisons évidentes de sécurité ; que les faits ayant conduit à l’exclusion du requérant des réunions de synthèse ne sont pas établis, qu’il n’avait pas l’interdiction d’écrire à sa principale, laquelle l’invitait simplement à saisir, également, son inspecteur, que le requérant n’établit pas que la fréquence des entretiens était excessive ni qu’ils étaient injustifiés alors même que ces convocations visaient toujours des problèmes précis, et qu’enfin si la cheffe d’établissement n’a pas donné suite à ses signalements de violences d’élèves, c’est parce qu’il n’a pas suivi la méthode de remontée d’incidents via le logiciel Pronote définie par la cheffe d’établissement, que d’ailleurs la principale a bien reçu l’élève mis en cause et qu’il n’est pas fondé à se plaindre de l’absence de transmission de la lettre d’excuse de son élève, alors même qu’il ne pouvait exclure un élève de son cours, de sa propre initiative, ni conditionner le retour de celui-ci à la rédaction d’une lettre d’excuse.
Il résulte de l’instruction qu’en effet, les demandes de matériel de M. B… ne sont pas précises et que, si la principale s’est abstenue de lui demander des précisions, son absence de réponse ne peut pas être considérée comme constitutive d’un acte contribuant au harcèlement moral de l’intéressé. De même, l’absence de transmission de certaines informations à M. B… sur sa messagerie personnelle peut s’expliquer par le souci de la principale de préserver la sécurité de ces informations et de l’établissement. Enfin, la convocation à quatre entretiens, sur un laps de temps de six mois, n’est pas, en soit, excessive, dans la mesure où ces entretiens avaient toujours un objet précis et justifié. En revanche, le rectorat ne conteste pas utilement la véracité des faits rapportés dans les témoignages, précis et circonstanciés, des collègues de M. B…, lesquels précisent qu’à deux reprises, le 5 janvier 2022 et le 1er février suivant, la directrice a refusé de laisser le requérant s’exprimer en réunion de synthèse et a exigé, à deux reprises, qu’il quitte la salle, les deux témoignages évoquant des « hurlements » de la principale. Pour ce qui concerne la réunion du 5 janvier, le témoignage, corroboré par les échanges de courriel ultérieurs entre M. B… et la principale à la suite de cet évènement, permettent d’établir que ces agissements font suite aux demandes répétées du requérant d’être destinataire des plannings et associé à leur définition. L’exclusion du requérant de réunions de synthèse, à deux reprises, sur un ton véhément, en présence de ses collègues, ne peut en aucun cas se justifier par l’attitude du requérant, dont l’agressivité n’est pas établie. Par ailleurs, le fait de transmettre des rapports d’incident sous format papier plutôt qu’en utilisant le logiciel Pronote ne dispensait pas la principale de traiter ces incidents, surtout dans un contexte sensible comme celui dans lequel travaillait le requérant. Au surplus, M. B… établit qu’il a formulé trois signalements, via Pronote, concernant deux de ses élèves pour des faits d’insultes graves et de bousculades à l’encontre de leur professeur et qu’aucune suite n’a été donnée à ces signalements alors même que dans des cas similaires impliquant ses collègues, l’élève était convoqué par la principale. De ce fait, il établit donc qu’un traitement discriminant des faits de violences avait été mis en place par la principale. De façon identique, la faute du requérant, qui ne pouvait conditionner le retour en classe d’un élève à la rédaction d’une lettre d’excuse, si elle aurait pu justifier un rappel à l’ordre de la part de la principale, ne pouvait en revanche justifier sa non transmission à M. B…, lequel a essuyé les reproches de son élève qui s’est vu injustement refuser l’accès à son cours alors qu’il s’était exécuté. Enfin, il ressort de l’instruction, et notamment du compte rendu de réunion établi par M. Col-Minne, conseiller principal d’éducation de l’établissement, que la directrice n’a pas indiqué à M. B… qu’il pouvait également saisir son inspecteur mais qu’il devait le saisir « pour toute autre demande » et qu’en ce qui la concerne « ils en resteraient là », insistant sur ce point à plusieurs reprises. Sur l’isolement du requérant, ce dernier établit au surplus que sa remplaçante avait, sur demande de la directrice, interdiction de le contacter.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. B… établit l’existence d’agissements pouvant faire présumer de l’existence d’agissements de harcèlement moral et que ces agissements, qui ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique au point de pouvoir être qualifiés de harcèlement moral ne peuvent s’expliquer ni par le comportement du requérant, ni par le fonctionnement de l’établissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire préalable de M. B… sont manifestement irrecevables, dès lors qu’une telle décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant.
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil lui a accordé la protection fonctionnelle en tant que cette décision ne prévoyait de mesures de protection ni d’indemnisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision :
Si le requérant estime que la décision lui ayant accordé la protection fonctionnelle lui fait grief dans la mesure où elle ne comporte pas de mesures suffisantes pour assurer sa protection à l’encontre des agissements de la directrice de l’EREA Stendhal, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux du requérant à l’encontre de cette décision que ce dernier contestait l’absence de « mesures de protection pour mettre fin de manière très concrète aux agissements de harcèlement moral », le requérant ne précisant pas quelles mesures lui semblaient nécessaires à cet égard, alors même que la décision contestée contenait une mesure de protection consistant en un « accompagnement personnalisé » de la part du service des ressources humaines et que le rectorat soutient par ailleurs, en défense, qu’il ne lui était pas possible de retirer à Mme C… ses fonctions, cette compétence ressortissant du ministre de l’éducation nationale. Dès lors, dans la mesure où le requérant ne démontre pas en quoi cette mesure de protection ne répondait pas à sa demande, la décision contestée, qui lui est favorable, n’est pas susceptible de lui faire grief.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L.134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. B… demande, sur le fondement du droit statutaire que constitue la protection fonctionnelle, la réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral. Il demande également la réparation de ce même préjudice du fait de la faute du rectorat à n’avoir pas fait cesser ces agissements et de lui avoir accordé tardivement la protection fonctionnelle. Il demande enfin la réparation de son préjudice au titre de l’illégalité fautive des décisions contestées.
Il résulte des constatations opérées aux points 6 à 9 que l’existence d’une situation de harcèlement moral est établie. Dès lors, le requérant est fondé à demander réparation de l’entièreté des préjudices qu’il évoque sur le fondement de la protection fonctionnelle due par le rectorat.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. B… demande l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de son état de santé psychique dégradé et des conséquences de cet état sur sa vie de famille. Il établit, par de nombreuses pièces médicales, l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sévère ayant duré plusieurs mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en indemnisant M. B… à hauteur de 17 000 euros.
En deuxième lieu, M. B… demande l’indemnisation de son préjudice professionnel au motif qu’il est maintenant confronté à une reconstruction professionnelle et que, d’autre part, cette situation a nui à sa réputation professionnelle. S’il n’apporte pas la preuve de la nécessité d’une reconstruction professionnelle dans la mesure où aucune pièce n’atteste de la nécessité de changer de poste, les agissements de la principale ayant eu pour conséquence une dévalorisation de M. B… et de son travail devant ses collègues, les élèves et les parents d’élèves, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
En troisième et dernier lieu, M. B… demande l’indemnisation de son préjudice financier correspondant au paiement de ses heures supplémentaires années pour l’année scolaire 2021-2022, à l’indemnisation liée à son placement futur en demi-traitement, le remboursement de ses frais d’inscription à une course à pied et au remboursement de ses frais d’avocat.
Aux termes de l’article 1 du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. » Et aux termes de l’article 4 dans sa version applicable au litige : « Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième. En cas d’absence ou de congé individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l’indemnité annuelle pour chaque journée de présence. »
Si le requérant établit l’existence de 3 HSA qui lui étaient dues au titre de l’année scolaire 2021-2022, il résulte de l’instruction qu’il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 4 avril 2022, et jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dès lors, il est fondé à demander une indemnisation de 1 397, 31 euros correspondant au paiement de 3 HSA sur la période considérée. Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement de ses frais d’inscription à une course à pied, il n’établit pas qu’il n’a pas pu participer en raison de la situation de harcèlement moral qu’il subissait sur son lieu de travail. Si le requérant estime également qu’il doit être indemnisé de son placement à venir en demi-traitement, ce préjudice futur, qui n’est pas certain, ne peut être indemnisé.
Aux termes de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public. (…) ».
L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des notes d’honoraires de Me Ducassoux, que M. B… a exposé, pour sa défense au cours de l’instance pénale relative à son dépôt de plainte pour harcèlement moral, une somme de 9 600,68 euros. En l’absence de convention d’honoraires, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice à hauteur de 7 816,13 euros, les notes d’honoraire de 600 euros correspondant à un « forfait pour rédiger et adresser une plainte avec constitution de partie civile » et de 1 184, 55 euros correspondant à une « assistance à dépôt de plainte » ne trouvant pas leur justification, dans la mesure où il est déjà produit une note de 6 600 euros portant pour l’assistance à dépôt de plainte et que le détail de cette note d’honoraire mentionne déjà la « rédaction d’un dépôt de plainte ». Il en résulte que M. B… est fondé à demander une indemnisation de 7 816, 13 euros au titre des frais qu’il a exposé dans le cadre de l’instance pénale.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… justifie avoir exposé 31 581,85 euros de frais dans le cadre de la procédure administrative qu’il a engagée à l’encontre du rectorat de l’académie de Créteil, du fait de la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Si les notes d’honoraires de 180 euros pour le premier rendez-vous au cabinet et de 1080 euros pour l’assistance dans le cadre du recours gracieux contre la décision du 4 juillet 2022 ainsi que la facture correspondant à 9, 85 euros de frais d’envoi peuvent être retenues, il conviendra en revanche de faire une juste appréciation à hauteur de 1 000 euros la réparation du préjudice relatif aux frais exposés pour la rédaction d’une demande de prolongation de son CITIS, et de 1 000 euros pour l’assistance à la rédaction d’un recours gracieux contre la décision du 14 mai 2025 portant refus de prolongation du CITIS, les montants de respectivement 2 904 et 1 848 euros étant manifestement excessifs. Par ailleurs, il conviendra d’écarter la note d’honoraires de 840 euros correspondant à l’assistance lors d’un « entretien avec le rectorat de Créteil », de la facture de 792 euros correspondant à l’assistance juridique du 28 février au 31 mars 2023 ainsi que de la note d’honoraires de Me Lea Il de 120 euros dont l’utilité n’est pas justifiée. Il conviendra également d’écarter les notes d’honoraires de 5 760 euros concernant la « requête en indemnisation », celle de 7 920 euros concernant la « requête n°2300036 », de 9 600 euros concernant des « diligences dans le cadre de la requête 2209363 (analyse des pièces, analyse du mémoire en défense, mémoire en réplique, correspondance, réponse à un MOP, observations complémentaires) » et 2 376 euros intitulée « Diligences affaire 2300036 réponse à un MOP et mémoire en réplique » puisque ces montants ont vocation à être indemnisés au titre des frais du litige. Enfin, il conviendra d’écarter la note d’honoraires de 4 488 euros au titre de l’assistance au dépôt d’une requête en référé provision, la note de 2 640 euros au titre des « diligences dans le cadre du référé (mémoires en réplique), et la note de 924 euros au titre des « diligences dans le cadre du référé (ordonnance, appel, opportunité du pourvoi) » dans la mesure où ce préjudice a déjà été indemnisé au titre des frais exposés à l’occasion de ce référé. Il en résulte que M. B… est fondé à demander une indemnisation de 3 269, 85 euros au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure administrative gracieuse et contentieuse, en sus des frais du litige.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B… justifie avoir exposé 31 581,85 euros de frais dans le cadre de la procédure administrative qu’il a engagée à l’encontre du rectorat de l’académie de Créteil, du fait de la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Si les notes d’honoraires de 180 euros pour le premier rendez-vous au cabinet et de 1080 euros pour l’assistance dans le cadre du recours gracieux contre la décision du 4 juillet 2022 ainsi que la facture correspondant à 9, 85 euros de frais d’envoi peuvent être retenues, il conviendra en revanche de faire une juste appréciation à hauteur de 1000 euros la réparation du préjudice relatif aux frais exposés pour la rédaction d’une demande de prolongation de son CITIS, et de 1 000 euros pour l’assistance à la rédaction d’un recours gracieux contre la décision du 14 mai 2025 portant refus de prolongation du CITIS, les montants de respectivement 2 904 et 1 848 euros étant manifestement excessifs. Par ailleurs, il conviendra d’écarter la note d’honoraires de 840 euros correspondant à l’assistance lors d’un « entretien avec le rectorat de Créteil », de la facture de 792 euros correspondant à de l’assistance juridique du 28 février au 31 mars 2023 ainsi que de la note d’honoraire de Me Lea Il de 120 euros dont l’utilité n’est pas justifiée. Il conviendra également d’écarter les notes d’honoraires de 5 760 euros concernant la « requête en indemnisation », celle de 7 920 euros concernant la « requête n°2300036 », de 9 600 euros concernant des « diligences dans le cadre de la requête 2209363 (analyse des pièces, analyse du mémoire en défense, mémoire en réplique, correspondance, réponse à un MOP, observations complémentaires) » et 2 376 euros intitulée « Diligences affaire 2300036 réponse à un MOP et mémoire en réplique » puisque ces montants ont vocation à être indemnisées au titre des frais du litige. Enfin, il conviendra d’écarter la note d’honoraires de 4 488 euros au titre de l’assistance au dépôt d’une requête en référé provisions, la note de 2 640 euros au titre des « diligences dans le cadre du référé (mémoires en réplique), et la note de 924 euros au titre des « diligences dans le cadre du référé (ordonnance, appel, opportunité du pourvoi) » dans la mesure où ce préjudice a déjà été indemnisé au titre des frais exposés à l’occasion de ce référé. Il en résulte que M. B… est fondé à demander une indemnisation de 3 269, 85 euros au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la procédure administrative gracieuse et contentieuse, en sus des frais du litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à M. B… la somme de 32 483, 29 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : le recteur de l’académie de Créteil est condamné à verser la somme de 32 483, 29 euros en réparation du préjudice subi par M. B… en raison du harcèlement subi par ce dernier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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