Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2304024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2304024, M. B… A…, représenté par la SELARL AVODIA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 mai 2023 auprès de la société Boursorama en vue du recouvrement de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de saisie administrative à tiers détenteur est entachée d’un vice de procédure dès lors que conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il a sollicité un sursis de paiement le 10 juin 2022 qui a été refusé le 15 juin suivant ; toutefois, cette décision de rejet ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors qu’elle a été adressée à une adresse différente de celle indiquée dans sa réclamation préalable et qu’elle ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours ; par suite, la décision de rejet étant irrégulière, le sursis est toujours en cours et l’absence de saisine du tribunal dans un délai de deux mois ne peut pas lui être opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2304025, M. A…, représenté par la SELARL AVODIA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 mai 2023 auprès de la Banque Postale en vue du recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève le même moyen que dans la requête n° 2304024.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
III. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2304026, M. A…, représenté par la SELARL AVODIA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 mai 2023 auprès de la Société Générale en vue du recouvrement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les impositions mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève le même moyen que dans la requête n° 2304024.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2018. Afin d’en obtenir le recouvrement, l’administration fiscale a pratiqué le 22 mai 2023, en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, des saisies administratives à tiers détenteur auprès de la société Boursorama, de la Société Générale et de la Banque Postale. Par trois courriers du 13 juin 2023, M. A… a formé des oppositions à poursuite qui ont été rejetées par décision du 22 juin suivant. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des trois saisies à tiers détenteur du 22 mai 2023, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 et de l’obligation de payer ces cotisations supplémentaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304024, 2304025 et 2304026 tendent toutes trois à l’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs émises le 22 mai 2023 pour obtenir le recouvrement de la somme de 25 275 euros mise à la charge de M. A… au titre des rappels d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti pour l’année 2018 et des majorations et pénalités correspondantes, et à la décharge de la somme réclamée. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des avis à tiers détenteur :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ». En application de ces dispositions, l’exigibilité de cette créance est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur cette réclamation par l’administration ou par le tribunal compétent.
4. D’autre part, il résulte de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale. L’absence d’une telle mention lui permet de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision.
5. Enfin, lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d’avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l’administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d’imposition sans qu’il soit besoin d’exiger la production d’un mandat exprès.
6. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et cotisations sociales mises à la charge de M. A… au titre de l’année 2018 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. M. A… a présenté une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement datée du 17 mars 2022. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet par le service le 28 mars suivant. Puis, il a présenté une seconde réclamation assortie d’un sursis de paiement le 10 juin 2022 qui a aussi fait l’objet d’une décision de rejet par le service le 15 juin suivant.
7. D’abord, contrairement à ce qui est allégué par l’administration fiscale, la décision du 15 juin 2022 rejetant la seconde réclamation du 10 juin 2022, quand bien même cette réclamation serait identique à celle présentée le 17 mars 2022, ne présente pas un caractère confirmatif de la décision du 28 mars 2022 rejetant la première réclamation. Par ailleurs, à supposer même que la décision du 28 mars 2022 n’a pas été attaquée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification et est, ainsi, devenue définitive, cette circonstance n’a pas pour effet de priver M. A… de la possibilité, dont il a fait usage, de présenter une nouvelle demande de sursis de paiement afin de suspendre l’exigibilité de la créance dès lors que le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n’était pas expiré.
8. Ensuite, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la première page de de la réclamation du 10 juin 2022 que M. A…, « au nom et pour le compte » duquel elle a été présentée par son conseil, a donné mandat à son avocat pour recevoir la réponse à cette réclamation, ce qui emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, la décision du 15 juin 2022 rejetant la réclamation de M. A… et sa demande de sursis de paiement a été valablement notifiée le 29 juin suivant à son avocat. M. A… ne peut dès lors utilement faire valoir que la décision de rejet de la réclamation préalable ne lui a pas été notifiée.
9. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A…, la décision du 15 juin 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ce qui lui permettait de saisir le juge pour la contester dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle cette décision lui a été notifiée. Toutefois, les présentes requêtes ont été enregistrées au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, soit au-delà du délai d’un an, sans que le requérant ne se prévale de circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2018 auxquels a été assujetti M. A… sont redevenues exigibles à compter de la date de l’expiration du délai qui lui était imparti pour saisir le juge de l’impôt, soit en l’espèce, le 30 juin 2023. Il est dès lors fondé à soutenir que la créance en cause était suspendue lorsque les saisies administratives à tiers détenteurs attaquées ont été pratiquées à la date du 22 mai 2023. Il y a lieu par suite de les annuler.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 25 275 euros :
10. M. A… ne formule aucune contestation utile concernant l’obligation au paiement, le montant de la dette, ou encore l’exigibilité des impôts réclamés. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises le 22 mai 2023 auprès de la société Boursorama, de la Société Générale et de la Banque Postale.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les saisies administratives à tiers détenteur émises le 22 mai 2023 auprès de la société Boursorama, de la Société Générale et de la Banque Postale sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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