Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 mars 2025, n° 2501986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Moselle, en vue de son rendez-vous médical du 14 mars 2025, de lui accorder un délai raisonnable afin d’être assisté par un médecin de son choix.
Il soutient que le refus du préfet de la Moselle de reporter la convocation du 14 mars 2025 porte atteinte à son droit d’être entendu par le médecin de la préfecture de la Moselle en étant assisté légalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. En l’espèce, M. C demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans le cadre de son rendez-vous médical du 14 mars 2025, de lui accorder un délai supplémentaire afin d’être assisté par le médecin de son choix. Le requérant se borne à indiquer que le préfet de la Moselle refuserait de reporter sa convocation ce qui porte atteinte à son droit d’être entendu par un médecin en étant assisté légalement. Il ne donne toutefois aucune indication sur les circonstances précises qui l’ont conduit à saisir le juge du référé sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative et ne justifie d’ailleurs pas d’un refus opposé à sa demande de report, il ne fait référence à aucun texte ni principe légal précis à l’appui de sa requête et n’indique pas dans quelle mesure un tel refus caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s’ensuit que le requérant, ne met pas à même le juge des référés d’apprécier la portée et le fondement de sa requête qui est manifestement mal fondée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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