Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 avr. 2026, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points affectés au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 avril 2021, 10 juillet 2021, 5 avril 2022 et 12 décembre 2023, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 16 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés affectés au capital de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’infractions au code de la route commises les 17 avril 2021, 10 juillet 2021, 5 avril 2022 et 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. A… deux points, quatre points pour les deux premières infractions et trois points pour chacune des deux dernières. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a décidé, le 18 juillet 2024, d’en prononcer l’invalidation et a ordonné à l’intéressé de restituer son titre de conduite. Le recours gracieux exercé par le requérant le 16 avril 2025 contre les quatre décisions de retrait de points précitées a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. M. A… demande l’annulation des décisions de retrait de points ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
5. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
6. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu la notification de la décision le concernant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception attaché au pli de la notification de la décision 48 SI du 18 juillet 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A…, et comportant sa signature, que cette décision lui a été notifiée le 19 août 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux dont le requérant disposait pour contester cette décision, ainsi que les décisions de retrait de points qui y figuraient, expirait le lundi 21 octobre 2024 à minuit. Dans ces conditions, la requête de M. A…, contre les décisions de retrait de points précitées, qui n’a été enregistrée au tribunal que le 4 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux précité, est tardive et ce délai n’a pas été prorogé par l’introduction de son recours gracieux du 16 avril 2025, soit au-delà dudit délai.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 9 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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