Rejet 30 septembre 2022
Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2208953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 septembre 2022, N° 2208954 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est du conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, ensemble la décision implicite par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est du CNAPS et à la commission nationale d’agrément et de contrôle de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France – Est du CNAPS et de la commission nationale d’agrément et de contrôle le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2208954 du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant la requête tendant à la suspension de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2208954 enregistrée au tribunal administratif de Melun le 14 septembre 2022 tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 avril 2022 a été rejetée par ordonnance du 30 septembre 2022 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant le 30 septembre 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A… serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A…, qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre
Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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