Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2516760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’ « application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Molotoala, maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3(Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ;(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). » Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En deuxième lieu, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de résident valable du 11 décembre 2025 au 10 décembre 2035 a été remise au requérant le 22 janvier 2026. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
6. Enfin, il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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