Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A conteste une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et la décision du président du conseil départemental du Nord en date du 1er avril 2025 portant refus de délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier, en date du 15 mai 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en la signant et en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision relative à l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /()/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code: » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; /()/ ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. /()/ ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /()/ 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ()/ ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à l’allocation aux adultes handicapés peut faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement » :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. La requête visée ci-dessus n’a pas été signée par son auteur. Celui-ci a donc été invité, par un courrier du 15 mai 2025 envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant au tribunal sa requête signée. Ce courrier, dont l’intéressée a accusé réception le 17 mai 2025 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation est resté sans réponse. Le requérant n’a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 1er avril 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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