Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2026, n° 2600988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, le préfet du Calvados demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C… A… du logement qu’elle occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 65 rue des Boutiques à Caen ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire de l’HUDA pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme A… à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le droit de Mme A… à se maintenir en qualité de demandeur d’asile a pris fin le 26 avril 2022 ;
- une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 13 janvier 2026 ;
- le maintien dans les lieux porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile ;
- le taux d’occupation moyen de ce type d’hébergement dans le département du Calvados est de 97,5 % au 10 mars 2026, date à laquelle 59 demandeurs d’asile étaient en attente d’une solution d’hébergement ;
- la demande de réexamen de la demande d’asile au profit de sa fille, qui a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 25 octobre 2023 ne fait pas obstacle à sa sortie d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Cavelier, conclut au rejet de la requête. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. A titre subsidiaire, elle demande qu’un délai de trois mois supplémentaires lui soit accordé.
Elle soutient que ;
- son expulsion ne revêt pas un caractère d’urgence dès lors que le CADA a un taux d’occupation de 97,5 % ;
- la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle n’occupe pas un logement à l’adresse indiquée ;
- les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits s’opposent à ce que la mesure d’expulsion prenne effet avant un délai de 3 mois, dès lors que, sans solution d’hébergement, elle sera contrainte de vivre dans la rue avec sa fille, âgée de 5 ans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. B…, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- de Me Cavelier, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par Mme A… a été rejetée le 27 octobre 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 26 avril 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A… a présenté une demande de réexamen pour sa fille, qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 janvier 2023 et le 25 octobre 2023 par la CNDA. Mme A… a été informée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 17 août 2022 remis en mains propres le même jour, qu’elle devait libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile. Un rappel lui a été adressé le 31 août 2022. Par un courrier en recommandé du 13 janvier 2026 reçu le 19 janvier 2026, le préfet du Calvados l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
7. En l’espèce, le préfet du Calvados, qui a envoyé à Mme A… la mise en demeure du 13 janvier 2026 de quitter les lieux à l’adresse administrative de l’association « Les amis de Jean Bosco », située 65 rue des boutiques à Caen, demande au tribunal d’expulser l’intéressée de ces mêmes locaux, alors qu’il est constant qu’elle n’occupe pas physiquement un logement à cette adresse. Dans ces circonstances, la mesure demandée par le préfet du Calvados ne peut être regardée comme présentant un caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du préfet du Calvados tendant à ce que le tribunal, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne l’expulsion sans délai de Mme A… du logement qu’elle occupe au 65 rue des Boutiques à Caen, autorise le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et l’autorise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet du Calvados est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… A… et à Me Cavelier.
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Calvados, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’HUDA et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 31 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
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