Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2601100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de communiquer au tribunal et ainsi à lui-même, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les factures prétendument impayées à l’origine de la « créance contentieuse contestée », les lettres de relance qui lui ont été adressées, avec indication de leurs dates d’envoi et de leurs modes de notification, et les mises en demeure de payer préalables aux saisies administratives à tiers détenteur, avec justification de leur notification effective, ainsi que tout document établissant la régularité de la procédure de recouvrement ayant conduit à l’engagements de deux saisies administratives à tiers détenteur les 27 juin et 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés de prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours.
Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
Il résulte de l’instruction que M. B… demande en l’espèce que soit ordonnée la communication, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de documents qu’il estime utiles à la solution du litige soulevé par la requête au fond dont il a par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 251881. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette demande est manifestement dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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