Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2505347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. F… B…, assigné à résidence, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annulé l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du même code ou au titre de pouvoir autonome de régularisation ou de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, l’ensemble de ces injonctions sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pouvoir autonome de régularisation appartenant au préfet et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
* méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 17 et 14 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dézallé, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. B… qui indique souhaiter travailler pour nourrir sa famille.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h51.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 20 novembre 1998 à Boké (République de Guinée), est entré en France le 5 décembre 2016 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 8 novembre 2023. Par arrêté du 11 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 7 octobre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 11 septembre 2025 et 7 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
À titre liminaire, il y a lieu de noter que M. B… a produit à l’audience des pièces mises au contradictoire par le magistrat désigné, en l’absence du préfet d’Eure-et-Loir ou d’un représentant de ce dernier régulièrement informé de la date d’audience, consistant en une facture d’une pharmacie supportant son nom et datée du 9 octobre 2025, en une facture de l’entreprise Orchestra au nom de Mme C… datée du 9 octobre 2025, en huit attestations datées des 9, 10, 14, 15 et 17 octobre 2025, et en des photographies légendées « été 2018 », « Noël 2020 », « 2021 ».
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père du jeune E… né en mai 2025. Dont la mère est Mme A… C…. Les parents du jeune E… ont saisi le juge aux affaires familiales en vue de faire reconnaître par vie judiciaire la participation commune à la contribution et l’éducation du jeune enfant indiquant avoir trouvé un logement pour vivre ensemble. Il ressort encore des pièces du dossier que chacun des parents justifient avoir au moins une fois depuis la naissance de leur fils acheté des objets correspondant à l’âge de l’enfant. Sept des neuf attestations présentées, bien que postérieures à l’arrêté en litige mais révélant une situation préexistante, sont circonstanciées sur l’existence d’un cercle amical, confirmée par les photographies présentées, et les liens qu’il entretient avec la mère de son fils et ce dernier. Si le préfet en défense indique que Mme C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il n’en justifie pas. Enfin, l’intéressé a suivi des cours de français et présente certains éléments de présence depuis décembre 2016. Dans les conditions particulières de l’espèce eu égard à ce qui précède, en refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 11 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour compte-tenu du dossier implique seulement que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. B…, en lien avec ce dernier, et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Dézallé, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros à Me Dézallé. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 11 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. B… son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Dézallé, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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