Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2108821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, la société civile de construction vente (SCCV) BGJ, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune du Mans (Sarthe) à hauteur de 174 713 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le bien immobilier a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts alors qu’il aurait dû être imposé à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code ;
- l’immeuble objet de l’imposition était impropre à toute occupation au 1er janvier 2020, dès lors qu’il était partiellement démoli, fortement dégradé et n’était plus raccordé aux réseaux domestiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte authentique du 4 mars 2019, la société civile de construction vente (SCCV) BGJ a acquis un bien immobilier situé 40, rue Prémartine au Mans (Sarthe) en vue de la réalisation d’un programme immobilier de construction mixte d’habitats et de services. Cet immeuble a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de la SCCV BGJ au titre de l’année 2020 pour un montant de 174 713 euros, Par un courrier du 27 octobre 2020, la société BGJ a demandé à l’administration fiscale la décharge intégrale de cette imposition. Suite au rejet le 31 mai 2021 de sa réclamation préalable, la SCCV BGJ demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune du Mans à hauteur de 174 713 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ».
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. D’une part, suite à son acquisition le 4 mars 2019, la SCCV BGJ a obtenu un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier au Mans 40, rue Prémartine se composant de 11 logements individuels, 189 logements collectifs, une résidence services seniors et un hôtel, nécessitant la démolition d’un ensemble immobilier à usage principal de bureaux comportant quatre bâtiments et un ensemble de parking extérieurs et que la date prévue pour le commencement des travaux était fixée le 31 octobre 2019, et la durée des travaux fixée à 365 jours. D’autre part, les factures émises par la société Le Batimans le 31 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 font état de travaux de démolition portant sur deux bâtiments de l’ensemble immobilier (chapelle et bâtiment béton).
5. Toutefois, si la société produit notamment l’arrêté portant permis de construire du 12 août 2019, sa déclaration d’intention de commencement de travaux, un reportage photographique et les factures relatives à la situation du chantier le 31 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, ces éléments ne démontrent pas que les travaux engagés au 1er janvier 2020 dans le cadre de l’opération de restructuration de l’ensemble immobilier, qui ne concernaient qu’une partie de cet ensemble et dont l’état d’avancement a été arrêté à 4 % à la même date par l’entreprise en charge des travaux, aient affecté le gros œuvre de l’immeuble d’une manière telle qu’ils l’auraient rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu’en raison de l’importance des dégradations commises sur le site, l’ensemble immobilier ne constituait plus au 1er janvier 2020 une propriété bâtie pouvant être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il résulte cependant des éléments versés dans le cadre de l’instruction que l’état de délabrement invoqué par la société requérante n’est pas tel qu’il affecte la structure du bâtiment dès lors que les clichés photographiques font principalement état de bris de vitres, de faïences et de mobiliers et que les comptes-rendus de surveillance établis de septembre 2019 à janvier 2020 font état essentiellement d’intrusions ponctuelles sur le site sans dégradations constatées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble acquis par la société requérante n’était plus raccordé aux réseaux publics au 1er janvier 2020, la société requérante ne produisant à cet égard qu’un devis établi le 10 avril 2019 en vue d’une installation électrique. Ainsi, l’ensemble immobilier situé au Mans 40, rue Prémartine n’avait pas perdu le 1er janvier 2020 son caractère de propriété bâtie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1380 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SCCV BGJ est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile de construction vente BGJ est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente BGJ et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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