Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juil. 2025, n° 2504888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Da Luz Sousa, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU) l’a révoqué, la sanction prenant effet le 28 mai suivant ;
2°) de mettre à la charge de PMMCU une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte de ce que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le prive de son salaire d’où des difficultés financières, et porte atteinte à sa réputation et à son état de santé ;
— la motivation de la sanction disciplinaire est insuffisante ;
— les droits de la défense sont méconnus dès lors que le rapport introductif ne portait pas sur la totalité des faits reprochés retenus par la décision attaquée et qu’il n’a donc pas pu s’expliquer sur l’ensemble de ceux-ci ;
— la décision méconnait l’article L. 552-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’a pas eu communication complète des éléments utilisés contre lui ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la sanction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU), représenté par Me Joubes , conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
— la requête au fond ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Lorriaux, juge des référés ;
— les observations de Me Da Luz Sousa, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ainsi que les explications de M. A ;
— et les observations de Me Joubes pour PMMCU, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés invoqués par M. A, agent de collecte, n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole l’a révoqué. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cet arrêté doivent être rejetées. De surcroît il résulte des échanges et documents produits à l’audience que M. A, locataire d’une habitation à loyer modéré, sans enfant à charge, perçoit actuellement et pour 546 jours l’allocation de retour à l’emploi par PMMCU pour un montant mensuel de 681 euros, pouvant être utilement complété par les revenus qu’est susceptible de percevoir son épouse, intérimaire, ou de ceux générés par son patrimoine immobilier.
3. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la communauté urbaine, qui n’est pas partie perdante à l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le requérant au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole relatives aux frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU).
Fait à Montpellier, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Lorriaux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne où à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juillet 2025.
La greffière,
L. Rocher lr
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