Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 avr. 2025, n° 2400435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023, notifié le 25 octobre 2023, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’il n’a pas reçu notification de l’arrêté le 24 mai 2023, le facteur n’ayant pu identifier sa boîte aux lettres ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 114-5 et L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1976, est, selon ses déclarations, entré en France le 17 avril 2016 muni d’un visa C. Le 4 février 2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 mai 2023, notifié selon ses déclarations non-contredites, le 25 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, laquelle disposait, aux termes d’un arrêté 16 janvier 2023 publié au recueil des actes de la préfecture d’Indre-et-Loire du 17 janvier 2023, d’une délégation de signature accordée par M. C B, préfet d’Indre-et-Loire « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 114-5 du même code ne sont pas applicables aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par un avis du 2 mai 2023 sur lequel s’est appuyé le préfet pour prendre l’arrêté attaqué, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a relevé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise charge médicale n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A soutient qu’il est atteint de cécité, du virus de l’hépatite B ainsi que d’un syndrome anxiodépressif et produit divers documents médicaux au soutien de ses allégations.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d’un glaucome, pathologie elle-même issue d’une cataracte congénitale. L’intéressé a fait l’objet de deux interventions chirurgicales en 2018 et en 2020 pour décollement de la rétine sur chaque œil et a perdu la quasi-totalité de son acuité visuelle, sans possibilité d’amélioration significative future. Si M. A fait désormais l’objet d’un suivi pour l’aider à gagner en autonomie malgré sa cécité, ainsi que d’un traitement régulier par utilisation de gouttes, il ne ressort pas des pièces produites par l’intéressé qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. De la même manière, si le requérant fait valoir être suivi pour un portage chronique du virus de l’hépatite B, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un compte-rendu de consultation médicale du 2 mars 2021 effectué au centre hospitalier régional universitaire de Bretonneau à Tours, que ce virus est inactif avec une faible réplication virale et qu’il ne nécessite, pour l’heure, pas de traitement. Enfin, s’il ressort notamment de l’attestation médicale établie par un médecin généraliste, datée du 26 janvier 2023, que M. A souffre d’un syndrome anxiodépressif nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie, aucun des éléments produits par le requérant n’établit qu’il serait exposé à de graves conséquences en cas d’absence de prise en charge médicale. En particulier, aucun document médical probant n’établit qu’il serait exposé, compte tenu de son état psychologique, au risque de suicide qu’il invoque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l’ensemble des pathologies de M. A présenterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit qu’aucun des éléments apportés par le requérant ne permet de remettre en cause l’appréciation effectuée par le collège des médecins de l’OFII, sur laquelle s’est appuyé le préfet d’Indre-et-Loire. Au surplus, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve permettant de considérer qu’un traitement approprié dans son pays d’origine ne permettrait pas de prendre en charge ses différentes pathologies.
9. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. En l’espèce, le préfet a relevé dans l’arrêté attaqué que l’intéressé a résidé irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour et qu’il disposait d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. M. A n’allègue pas disposer de liens personnels et familiaux intenses en France ou d’une insertion dans la société française. Par suite, en se bornant à soutenir qu’il ne dispose d’aucune ressource et d’aucun logement en raison de sa situation irrégulière, le requérant ne démontre pas que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction
Sur les conclusions à fins de suspension :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
15. En l’espèce, le requérant n’a présenté aucun moyen au soutien de ses conclusions à fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement. Les conclusions formulées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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