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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 4 juillet, 17 septembre et 24 octobre 2025, la Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme D… F… et demande au tribunal de la condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- au versement de la somme de 85 914 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 5 241 222 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- le 2 octobre 2024, le chef de la brigade mobile du groupement études et gestion du domaine public de la direction de l’équipement, accompagné d’un agent contrôleur, constatait la construction d’un ponton réalisé dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée section AN n° 65 sise dans la commune de Afareaitu à Moorea ;
- il a été relevé, notamment, la présence d’un ouvrage réalisé sans autorisation administrative, constitué d’un accès en béton d’une superficie de 5 m2 menant à un ponton en bois de 88 mètres de longueur, prolongé par une plateforme également en bois d’une surface de 42 m2, l’ensemble implanté dans le lagon ;
- ces faits, imputables à Mme D… F…, ont été consignés dans un procès-verbal de contravention de grande voirie enregistré sous le n° 3222/DEQ/GEG/BM du 16 octobre 2024 ; par courrier n° 7461/PR du 14 novembre 2024, ce procès-verbal a été notifié à l’intéressée ;
- les poursuites engagées sont régulières,
- le grief tiré d’une prétendue atteinte au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ne repose sur aucun fondement ; la Polynésie française a agi conformément à la réglementation et à la jurisprudence applicable, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu ; aucune rupture d’égalité n’est démontrée, la situation de Mme F… ne pouvant en aucun cas être assimilée à celle de Mme A… G… ;
- les demandes indemnitaires de la collectivité au titre de l’action domaniale sont justifiées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août, 2 octobre et 8 octobre 2025, Mme D… F…, représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 350 000 xpf au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification du procès-verbal n’a pas été effectuée, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable ;
- la contravention est prescrite dès lors que les images satellites montrent l’existence de l’installation depuis 2006 ;
- il existe une atteinte au principe d’égalité devant la loi dès lors que Mme E…, qui était susceptible d’être poursuivie pour la même infraction, a pu régulariser son ponton auprès de la Polynésie laquelle a renoncé à dresser procès-verbal d’infraction.
Vu le procès-verbal de constat n° 3222/DEQ/GEG/BM du 16 octobre 2024 ;
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- La délibération n°2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme D… F…, du fait des aménagements réalisés par elle au droit de la parcelle cadastrée section AN n° 65, sis dans la commune de Afareaitu, Moorea Maiao.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le chef de la brigade mobile du groupement études et gestion du domaine public de la direction de l’équipement, accompagné d’un agent contrôleur, a constaté la construction d’un ponton réalisé dans le lagon au droit de la parcelle cadastrée section AN n° 65 sise dans la commune d’Afareaitu à Moorea. Il a été relevé, notamment, la présence d’un accès en béton d’une superficie de 5m2 menant à un ponton en bois de 88 mètres de longueur, prolongé par une plateforme également en bois d’une surface de 42 m2, l’ensemble implanté dans le lagon. Aucune autorisation n’ayant été délivrée pour ces constructions édifiées sur le domaine public maritime, celles-ci sont constitutives d’une contravention de grande voirie.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, « dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention », l’autorité compétente « fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ». L’observation de ce délai de dix jours n’étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Par ailleurs, les conditions de la notification du procès-verbal ne sauraient porter atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, à supposer même que la notification du procès-verbal à l’adresse géographique de l’intéressée plutôt qu’à sa boîte postale n’ait pas permis qu’elle en soit effectivement destinataire, cette circonstance ne saurait permettre de considérer qu’il a été ainsi porté atteinte aux droits de la défense dès lors que le délai écoulé entre la notification de la requête et du procès-verbal par le tribunal et l’audience n’a pas privé Mme F… de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense. Par suite, alors même que la procédure de notification du procès-verbal aurait été irrégulière, comme le soutient Mme F…, elle a été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l’autorité compétente.
5 Si l’agent assermenté consigne dans son procès-verbal que « les constructions apparaissent à partir de 2006 », cette circonstance ne permet nullement d’opposer que l’infraction relevée serait prescrite dès lors qu’il s’agit en réalité d’une occupation irrégulière continue du domaine public, depuis 2006 jusqu’au jour des constatations litigieuses faites le 2 octobre 2024.
6. Par ailleurs, la circonstance que d’autres occupants du domaine public occuperaient illégalement ledit domaine sans faire l’objet de poursuites domaniales est sans influence sur le bien-fondé du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l’encontre de l’intéressée.
7. Enfin, Mme F… ne peut utilement faire valoir que des riverains ou usagers ne se sont pas plaints de ses installations et que celles-ci ne perturberaient pas le milieu marin.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’infliger une amende d’un montant de 150 000 FCFP à l’encontre de Mme F….
Sur l’action domaniale :
9. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
10. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, contesté en défense, est estimé à un montant total de 5 241 222 FCFP, qui n’apparaît pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, disproportionné, ni remis en cause par le devis produit en défense, lequel n’incorpore notamment pas, comme le souligne la Polynésie française, les levés topographiques, les honoraires de maitrise d’œuvre pour la définition du programme de travaux et le suivi d’exécution dans les règles de l’art. Il y a donc lieu de mettre à la charge de Mme D… F… cette somme, sauf pour elle à procéder au retrait des installations litigieuses dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
11. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction et à la complexité des constatations, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… F… est condamnée à payer à la Polynésie française une somme de 150 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme D… F… est condamnée à payer à la Polynésie française la somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il est enjoint à Mme D… F… de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. A défaut, la Polynésie française pourra exécuter ces travaux de remise en état aux frais, risques et périls de Mme D… F…., dans la limite de la somme de 5 241 222 F CFP.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme D… F… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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