Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2305385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Royal First Travel |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une ordonnance en date du 12 mai 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 13 avril 2023, présentée par la société Royal First Travel.
Par cette requête n° 2305385 et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023, le 24 juillet 2023, le 2 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, la société Royal First Travel, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 322 404 euros en réparation d’un préjudice qu’elle estime avoir subi résultant d’une faute commise par l’administration en lui refusant l’octroi de l’aide « coûts fixes consolidation » au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, et d’assortir ce montant des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a commis une faute en clôturant prématurément, le 9 juin 2022, l’instruction de la demande d’aide « coûts fixes consolidation » sollicitée au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 alors que la date limite du 30 juin 2022 n’était pas arrivée à échéance, alors qu’aucune norme ne prescrit de répondre à une demande de fourniture de pièces complémentaires dans un délai impératif d’un mois et alors que la société remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité et avait fourni l’intégralité des pièces réclamées ;
- son préjudice financier résultant de l’illégalité du refus d’octroi de l’aide est évalué au montant total de 322 404,508 euros dès lors que l’illégalité fautive a conduit à l’impossibilité pour la société d’affréter des vols sur la saison juillet/aout 2022, à une perte de chiffre d’affaires de 700 000 euros HT, à un manque à gagner en trésorerie de 140 000 euros HT, à un refus de financement de trésorerie par sa banque et à un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image de 10 000 euros ;
- aucun délai n’est opposable à un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus de l’aide n’est pas une décision à objet purement pécuniaire ;
- à titre très subsidiaire, le recours indemnitaire est fondé sur le comportement fautif de l’administration dans l’instruction de sa demande et non sur l’illégalité exclusive de la décision prise le 9 juin rejetant la demande d’aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le recours indemnitaire est fondé sur l’illégalité fautive d’une décision à objet exclusivement pécuniaire, explicite et devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, que l’administration n’a commis aucune faute ; que la société requérante ne fait état d’aucun préjudice distinct du montant de l’aide sollicitée ; et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 octobre 2023 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 novembre 2023.
Une ordonnance du 22 avril 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une ordonnance en date du 1er août 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, présentés par la société Royal First Travel.
Par cette requête n° 2308470 et des mémoires, enregistrés le 1er août 2023, le 2 octobre 2023 et le 28 novembre 2023, la société Royal First Travel, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 322 404 euros en réparation d’un préjudice qu’elle estime avoir subi résultant d’une faute commise par l’administration en lui refusant l’octroi de l’aide « coûts fixes consolidation » au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022, et d’assortir ce montant des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a commis une faute en clôturant prématurément, le 9 juin 2022, l’instruction de la demande d’aide « coûts fixes consolidation » sollicitée au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 alors que la date limite du 30 juin 2022 n’était pas arrivée à échéance, alors qu’aucune norme ne prescrit de répondre à une demande de fourniture de pièces complémentaires dans un délai impératif d’un mois et alors que la société remplissait les conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité et avait fourni l’intégralité des pièces réclamées ;
- son préjudice financier résultant de l’illégalité du refus d’octroi de l’aide est évalué au montant total de 322 404,508 euros dès lors que l’illégalité fautive a conduit à l’impossibilité pour la société d’affréter des vols sur la saison juillet/aout 2022, à une perte de chiffre d’affaires de 700 000 euros HT, à un manque à gagner en trésorerie de 140 000 euros HT, à un refus de financement de trésorerie par sa banque et à un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image de 10 000 euros ;
- aucun délai n’est opposable à un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique ;
- à titre subsidiaire, la décision de refus de l’aide n’est pas une décision à objet purement pécuniaire ;
- à titre très subsidiaire, le recours indemnitaire est fondé sur le comportement fautif de l’administration dans l’instruction de sa demande et non sur l’illégalité exclusive de la décision prise le 9 juin rejetant la demande d’aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2023 par le tribunal administratif de Paris, puis le 14 septembre 2023 et le 31 octobre 2023 par le tribunal administratif de Melun, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le recours indemnitaire est fondé sur l’illégalité fautive d’une décision à objet exclusivement pécuniaire, explicite et devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, que l’administration n’a commis aucune faute ; que la société requérante ne fait état d’aucun préjudice distinct du montant de l’aide sollicitée ; et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 3 octobre 2023 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 novembre 2023.
Une ordonnance du 22 avril 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Cazelles, représentant la société Royal First Travel.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Royal First Travel, créée en 1996, exerce une activité d’agence de voyages. Elle a demandé, le 31 mars 2022, le bénéfice de l’aide « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, prévue par le décret n°2022-111 du 2 février 2022, au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Par une décision en date du 9 juin 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide. La société requérante a introduit un recours gracieux le 14 juin 2022, rejeté le 15 juin 2022, ainsi qu’un second recours gracieux le 30 juin 2022, rejeté le 1er juillet 2022. Par un courrier en date du 17 janvier 2023, reçu le 30 janvier 2023, la société requérante a adressé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir le versement par l’administration de la somme de 322 404 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une faute qu’aurait commise l’administration en refusant l’octroi de l’aide « coûts fixes consolidation ». Une décision implicite de rejet est née le 31 mars 2023. Par les requêtes susvisées, la société Royal First Travel demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 322 404 euros en réparation de son préjudice allégué résultant de l’illégalité fautive de la décision de refus de versement de l’aide.
2.
Les requêtes n°2305385 et n°2308470, présentées par la société Royal First Travel, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans les deux requêtes :
3.
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
4.
Il résulte de l’instruction que le directeur général des finances publiques a, par une décision du 9 juin 2022 rejeté la demande d’aide « coûts fixes consolidation » présentée par la société requérante, pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022. Cette décision explicite de refus d’accorder une aide financière présente le caractère d’une décision faisant grief, à caractère purement pécuniaire. Il résulte de l’instruction que cette décision a été notifiée le 9 juin 2022 et comportait la mention des délais et voies de recours. Le 14 juin 2022, la société requérante a introduit un recours gracieux dirigé contre la décision du 9 juin 2022, lequel a donné lieu à une décision de rejet en date du 15 juin 2022. La société Royal First Travel a présenté un second recours gracieux le 30 juin 2022, rejeté le 1er juillet 2022. Le rejet de ce recours gracieux comportait la mention des délais et voies de recours. De plus, la société Royal First Travel a répondu à cette décision du 1er juillet 2022, via le téléservice de l’administration, dans un message du 7 juillet 2022 ainsi rédigé : « Nous accusons bonne réception de votre message et bien que votre retour soit négatif nous vous remercions d’avoir pris le temps de nous faire un retour. ». Le délai de recours contentieux de deux mois a, dans ces conditions, commencé à courir au plus tard le 7 juillet 2022. Aucun acte n’ayant interrompu le délai de recours contentieux, ce délai a expiré le 8 septembre 2022. Il résulte de l’instruction que la décision de rejet du recours gracieux, prononcée le 1er juillet 2022, est donc devenue définitive. Dès lors, la société requérante ne serait pas recevable, dans le cadre des présentes requêtes enregistrées le 13 avril 2023 et le 31 mars 2023, par le tribunal administratif de Paris, à contester par la voie d’un recours pour excès de pouvoir les décisions lui refusant l’aide qu’elle avait sollicitée. Par ailleurs, si la société Royal First Travel demande, par les présentes requêtes, l’indemnisation d’un préjudice financier allégué correspondant au montant exact de l’aide sollicitée, en réparation de la prétendue illégalité fautive de la décision de refus d’octroi de l’aide « coûts fixes consolidation », il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société disposait d’une voie de recours visant à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2022. Par suite la société Royal First travel n’est pas recevable à engager une action indemnitaire ayant la même portée, dès lors que ce délai de recours est expiré. Ainsi, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent être accueillies, alors au demeurant que l’administration n’a commis aucune faute dans l’instruction de la demande de la société Royal First Travel, en la clôturant le 9 juin 2022, faute de justificatifs de l’éligibilité de la société au dispositif.
5.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes numéros 2305385 et 2308470 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Royal First Travel sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal First Travel et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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