Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2404502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D E, représentée par sa mère, Mme F E et son père, M. B C et ayant pour avocate Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ainsi qu’à ses parents, en leur qualité de représentants légaux, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser, par l’intermédiaire de ses parents en leur qualité de représentants légaux, les allocations pour demandeurs d’asile non perçues depuis le mois d’avril 2024, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’asile présentée en son nom par sa mère constitue une nouvelle demande d’asile et non une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2024.
Par une décision du même jour, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme E a été rejetée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404503 du 9 août 2024 de la juge des référés du tribunal administratif ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante guinéenne, est née le 28 octobre 2023 en France. Ses parents, Mme F E et M. B C ont présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 août 2023. Par un arrêt du 26 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision en tant qu’elle concernait les demandes d’asile de Mme F E et de M. B E, mais l’a annulée en tant qu’elle concernait l’enfant D E, dont l’OFPRA avait été informé de la naissance le 15 novembre 2023. Par ce même arrêt, la CNDA a renvoyé l’examen de la demande d’asile de la jeune D devant l’OFPRA. Par une décision du 19 mars 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme D E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. La requérante, représentée par ses parents, a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 6 mai 2024, lequel a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 décembre 2024, M. C, père de la requérante, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531- 23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures » et, aux termes de l’article L. 531-5 du même code, « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. () ». L’article L. 531-9 du même code dispose : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie ». A termes de l’article L. 531-12 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. « Et aux termes de l’article L. 532-3 du même code : » La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’Office a déjà statué sur sa demande.
5. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
6. Dans ces différents cas, lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’Office et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D E est née le 28 octobre 2023, soit postérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2023 concernant les demandes d’asile de ses parents et que sa mère a informé l’Office de sa naissance le 15 novembre 2023 et a déposé, au nom de sa fille, une demande d’asile enregistrée par l’Office le 14 novembre 2023. Par des décisions du 26 février 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement les demandes d’asile présentées par les parents de D mais a annulé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2023 en tant qu’elle concernait l’enfant elle-même, au motif que ses craintes de persécution n’avaient pas donné lieu à un examen individuel et que l’Office n’avait procédé, ni à une réformation de sa décision, ni à un nouvel entretien de ses parents, alors que les craintes propres invoquées pour leur enfant n’avaient pu être évoquées lors de l’entretien mené avec sa mère dans le cadre de la demande d’asile de cette dernière. Dans ces conditions, la demande d’asile de la requérante, qui n’a pas été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, présente le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 19 mars 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder à Mme D E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a également lieu d’enjoindre à l’Office de lui verser, à titre rétroactif, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, les allocations pour demandeur d’asile non perçues depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’à ce que cesse son droit au versement de cette allocation en application des dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C, père de la requérante, a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, l’avocate de la requérante peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Naciri de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tenant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision du 19 mars 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser à titre rétroactif les allocations pour demandeur d’asile non perçues depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’à ce que cesse son droit au versement de cette allocation en application des dispositions de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Naciri, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Mme F E, à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Naciri.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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