Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2519358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E… D… et de M. B… D….
Par cette requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. E… D… et M. B… D…, représentés par Me Mousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si des fautes ont été commises dans le cadre de la prise en charge de leur défunte mère et sœur, Marie-Claire D…, au sein de l’hôpital Avicenne à compter du 1er avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de leur communiquer l’entier dossier médical de Marie-Claire D… sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que, 1er avril 2021, Marie-Claire D… a été prise en charge par les services du service d’aide médicale urgente et a été admis au service des urgences de l’hôpital Avicenne alors qu’elle présentait depuis plusieurs jours un important état de fatigue, des difficultés à s’exprimer et ne s’était pas rendue sur son lieu de travail. Ils indiquent qu’elle a été placée sous oxygénothérapie au service des urgences dans l’attente de son transfert au service de réanimation où son état semblait stabilisé. La ventilation non-invasive demeurant insuffisante, elle a été sédatée, a subi une intubation orotrachéale dans la journée du 2 avril 2021 et a été placée sous ventilation assistée, avec alternance de décubitus ventral et dorsal. Ils ajoutent que l’état de santé de Marie-Claire D… s’est subitement dégradé le 11 avril 2021 et qu’elle a subi un choc septique consécutif à l’infection d’un cathéter, entraînant une insuffisance rénale aiguë nécessitant des séances de dialyse. Ils précisent qu’elle a subi cinq chocs septiques consécutifs des troubles cardiaques, ainsi qu’un pneumothorax à la suite d’une ponction subclavière. Ils indiquent enfin qu’à la suite d’une décision de limitation et d’arrêt des soins, le décès a été constaté le 16 mai 2021. Dès lors, dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire, ils font valoir qu’elles sont fondées à demander la désignation d’un expert en vue de déterminer les conditions exactes de la prise en charge de Marie-Claire D… par l’hôpital Avicenne et les causes de son décès.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saidji, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée et demande au tribunal de compléter la mission de l’expert.
La requête des consorts D… a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier-vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Sur les conclusions relatives à la mesure d’expertise :
Il résulte de l’instruction que Marie-Claire D… a été admise au sein du service des urgences le 1er avril 2021, qu’elle a été placée sous oxygénothérapie dans l’attente de son transfert au service de réanimation puis sous ventilation assistée, avec alternance de décubitus ventral et dorsal en raison de l’insuffisance de la ventilation non invasive. Elle a subi plusieurs chocs septiques et des complications au cours de son hospitalisation et a dû subir des séances de dialyse notamment. L’état de santé de cette dernière s’étant dégradé, et compte tenu de l’évolution défavorable avec un tableau de défaillance multiviscérale prolongée persistante, l’équipe médicale a pris une décision collégiale de limitation des thérapeutiques actives au vu d’une situation relevant de l’obstination déraisonnable. Le 16 mai 2021, son décès a été constaté.
L’expertise sollicitée par les consorts D…, qui vise à déterminer si des fautes ont été commises dans la prise en charge de leur défunte mère et sœur, Marie-Claire D…, au sein de l’hôpital Avicenne, répond au caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’entier dossier médical :
La désignation d’un expert demandée par les consorts D… aux fins de remplir la mission telle que définie ci-après par la présente ordonnance nécessite que le dossier médical de Marie-Claire D… et toutes les pièces utiles détenues par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris soient communiquées à l’expert désigné. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’une des parties. Par suite, les conclusions des consorts D… tendant à enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la communication du dossier médical de Marie-Claire D… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… A…, exerçant au centre hospitalier André Mignot – 117 rue de Versailles au Chesnay-Rocquencourt, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Marie-Claire D…, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par l’hôpital Avicenne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Marie-Claire D… ;
2°) décrire l’état de santé de Marie-Claire D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Avicenne, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Marie-Claire D… et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Marie-Claire D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Marie-Claire D… ; préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
5°) indiquer si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Marie-Claire D… une chance sérieuse de survivre, chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer la ou les causes du décès de Marie-Claire D… ;
7°) décrire et évaluer les préjudices subis par Marie-Claire D… en lien avec sa prise en charge en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels avant son décès ; décrire et évaluer les préjudices subis M. E… D…, de M. B… D… en distinguant selon la nomenclature Dintilhac les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. E… D…, de M. B… D…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, requérant premier dénommé, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à caisse générale de sécurité sociale de Martinique et au docteur C… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Retrait
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Motif légitime ·
- Versement ·
- Emploi
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute commise ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Souffrance
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Voie navigable ·
- Légalité externe ·
- Attaque ·
- Détournement de pouvoir ·
- Erreur ·
- Collectivité locale ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.