Rejet 8 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2023, n° 2104268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2104268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°78-2020-10-23-007 du 23 octobre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a procédé à la délimitation du domaine public fluvial sur la commune de Médan ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur le recours gracieux qu’il a présenté le 18 janvier 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la ministre de la transition écologique sur le recours hiérarchique qu’il a présenté le 17 janvier 2021.
Il soutient que :
— la Seine appartenant à l’Etat, seul l’Etat était compétent pour procéder à la délimitation du domaine public fluvial ; si cette compétence ne pose pas de difficulté, il est toutefois possible d’affirmer l’inverse et de dire que l’Etat aurait dû associer à sa décision le gestionnaire Voies navigables de France (VNF) ou les collectivités locales ;
— l’Etat n’a pas correctement suivi la procédure en amont de sa décision ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ; si en principe un arrêté portant délimitation du domaine public fluvial n’a pas à être motivé, le tribunal reste libre d’affirmer le contraire ;
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué serait conforme à toutes les normes juridiques, décrets, lois, conventions internationales et Constitution, qui lui sont supérieures ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que, par exemple, les relevés des côtes NGF sont erronés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne correspond pas à la réalité du terrain ;
— il serait entaché d’un détournement de pouvoir, « moyen difficile à établir » mais pour lequel le tribunal a le « champ libre ».
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Yvelines a été enregistré le 16 mai 2023 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, M. B admet lui-même que l’arrêté attaqué relève de la compétence du préfet des Yvelines. En se bornant à soutenir que l’Etat aurait dû associer à sa décision le gestionnaire Voies navigables de France ou les collectivités locales, ou encore, en faisant valoir, de façon générale, que l’Etat n’aurait pas correctement suivi la procédure, en amont de sa décision, le requérant n’a manifestement pas assorti les moyens qu’il invoque pour contester la légalité externe de l’arrêté du 23 octobre 2020 des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, il est constant, le requérant le reconnaissant lui-même, que l’arrêté attaqué n’entre pas dans la catégorie des actes administratifs qui doivent être motivés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, pour contester la légalité interne de l’arrêté litigieux, le requérant se borne à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur de droit au regard de l’ensemble des décrets, lois, conventions internationales et Constitution qui lui sont supérieurs. Il invite, par ailleurs, le tribunal à retenir une erreur de fait relative, « par exemple », aux relevés des côtes NGF, et se borne, en outre, à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation, au motif qu’il ne correspondrait pas « à la réalité du terrain ». Enfin il laisse au tribunal le soin d’établir lui-même le détournement de pouvoir qu’aurait commis le préfet des Yvelines. L’ensemble de ces moyens n’ont manifestement pas été assortis par le requérant des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, qui ne contient que des moyens qui sont inopérants ou qui n’ont manifestement pas été assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2104268
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Recours ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Aide ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Traumatisme ·
- Partie ·
- Environnement ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute commise ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Assurance maladie ·
- Lien ·
- Souffrance
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Titre ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Retrait
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Motif légitime ·
- Versement ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.