Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2025, n° 2402924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 mars et 14 mai 2024 et le 31 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au paiement d’une provision de 34 831 euros au titre des préjudices subis du fait de son accident de service survenu le 29 septembre 2017,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa créance est fondée et non sérieusement contestable, dès lors que le ministère de la justice a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 29 septembre 2017, par les décisions du directeur du centre pénitentiaire de Marseille des 3 mai 2019, 10 décembre 2019 et 19 février 2021,
— il est fondé à être indemnisé des préjudices qu’il a subis et à se voir allouer une provision au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (9 145 euros), des souffrances endurées (2 126 euros), du déficit fonctionnel permanent (20 000 euros) et des frais divers (3 560 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. D’une part, les dispositions instituant la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions d’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle.
4. D’autre part, le fonctionnaire qui subit, du fait d’un accident imputable au service, des préjudices extrapatrimoniaux ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle a droit à obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant ces chefs de préjudice.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Marseille a été victime, le 26 septembre 2017, d’une agression sur son lieu de travail. Par une décision du 3 mai 2019, le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de cette agression et a placé l’intéressé en congé de maladie à plein traitement avec le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et soins pour la période du 29 septembre 2017 au 16 juin 2019. Ce régime d’accident imputable au service a été prolongé par deux autres décisions datées des 10 décembre 2019 et 19 février 2021, jusqu’au 7 avril 2021. Ainsi, dans son existence, la créance détenue par le requérant sur l’Etat au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident n’est pas sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède qu’est établie l’existence d’une obligation non sérieusement contestable du ministère de la justice, qui a engagé sa responsabilité sans faute à l’égard de M. C et, par suite, le principe d’une indemnisation à titre provisionnel des préjudices du requérant à mettre à la charge de l’Etat, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices et le montant de la provision :
7. A titre préliminaire, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. C doit être fixée au 2 octobre 2023.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise réalisée le 11 janvier 2024 par le Dr B à la suite de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 30 août 2023, que le requérant a subi un déficit temporaire partiel de 33% du 26 septembre au 26 décembre 2017 (92 jours), puis un déficit temporaire partiel de 25% du 27 décembre 2017 au 2 octobre 2023 (2 105 jours). Au vu de ces éléments, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 10 018 euros la somme destinée à le réparer.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le stress post-traumatique subi par M. C a engendré de manière directe et certaine des souffrances évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’après consolidation de son état de santé, M. C conserve des séquelles du fait de la persistance d’un stress post-traumatique, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent estimé à 15% par l’expert. Compte tenu de l’âge du requérant à la date de la consolidation de son état de santé, soit 53 ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 20 000 euros la somme destinée à le réparer.
11. En dernier lieu, il résulte également de l’instruction que M. C s’est acquitté, d’une part, des frais et honoraires d’un médecin conseil pour l’assister lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 500 euros TTC, justifié par une note d’honoraires établie par le Dr A le 11 janvier 2024 et, d’autre part, des frais et honoraires d’un avocat pour engager une procédure de référé expertise, à hauteur de 1 080 euros, montant justifié par une facture établie le 14 mars 2023 par Me Freichet. Cette créance présente également un caractère certain et doit s’ajouter à la provision due par le ministère de la justice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnisation à laquelle M. C a droit, à titre de provision, s’élève à la somme totale de 33 598 euros, au paiement de laquelle il y a lieu de condamner l’Etat.
Sur les dépens :
13. Il résulte de l’instruction que la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a, par une ordonnance du 14 mars 2024, mis à la charge de M. C les frais et honoraires de l’expertise. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais. Dès lors, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, M. C disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l’expert par le recours spécifique prévu par l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il lui soit alloué au titre de ces frais et honoraires une provision de 1 680 euros TTC doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une provision de 33 598 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Dr D B, expert et au directeur régional des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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