Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2514699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2514699, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A D, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 3 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 8 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à sa fille au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de la situation actuelle de A en Ethiopie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2514714 enregistrée le 25 août 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La qualité de réfugiée a été reconnue à Mme B C, ressortissante érythréenne née le 15 janvier 1972, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 avril 2017. Ce n’est que le 18 avril 2024, soit sept années plus tard, que A, sa fille alléguée, née le 20 octobre 2008, a sollicité de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Les circonstances, alléguées par la requérante, tenant à la perte de tout contact avec ses filles « compte tenu de son périple migratoire » et des difficultés rencontrées par la demandeuse de visa dans ses démarches administratives en Ethiopie compte tenu de sa minorité et du défaut de représentant légal, insuffisamment caractérisées en l’espèce, ne sauraient justifier le délai ainsi écoulé, alors au demeurant que la fermeture invoquée de l’ambassade de France au Soudan n’est intervenue que le 25 avril 2023 et que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si Mme C fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 3 décembre 2024 contre le refus consulaire opposé le 8 octobre 2024, qu’elle est séparée de sa fille, dont la situation actuelle en Ethiopie « est extrêmement difficile », depuis 2016, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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