Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2209451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, portant refus d’accomplir son service à temps partiel ainsi que les décisions des 13 et 28 juin 2022 rejetant ses recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de l’autoriser à accomplir son service à temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus d’autorisation est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique dès lors que les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service ne sont pas établies ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation personnelle n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions à temps plein.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’objet dès lors que Mme C a été placée en congé maladie à compter du 29 août 2022 ;
— que, le recours gracieux de Mme C étant dirigé contre le compte-rendu d’entretien du 27 avril 2024 qui n’est pas décisoire, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles au sein de l’école primaire La Ronde à Plessé (Loire-Atlantique) a sollicité l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 17 mai 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande. Par un courrier du 29 avril 2022, Mme C a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par une décision de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique du 13 juin 2022, puis par une décision du 28 juin 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 mai 2022 de la décision portant refus d’autorisation d’accomplir son service à temps partiel ainsi que des décisions des 13 et 28 juin 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Si la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir, dans son mémoire en défense, que les conclusions à fin d’injonction seraient désormais dépourvues d’objet dès lors que Mme C aurait été placée en congé maladie le 29 août 2022, cette circonstance ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fins d’annulation :
3. Contrairement à ce que soutient la rectrice de l’académie de Nantes, et alors que la requérante a produit la décision du 17 mai 2022, laquelle est intervenue avant que ne soit rejeté expressément son recours gracieux par une décision du 13 juin 2022, Mme C en demandant l’annulation de la décision portant refus d’autorisation de travail à temps partiel doit nécessairement être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 mai 2022. La circonstance que Mme C a formé un recours gracieux le 29 avril 2022 sans attendre la décision de l’inspectrice d’académie et à la suite de l’avis défavorable émis par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Blain-Nozay (Loire-Atlantique), mentionnant au demeurant la notification d’une décision défavorable, est sans incidence sur la nature des conclusions présentées par Mme C. Dans ces conditions la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions à fin d’annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’autorisation de travail à temps partiel faite sur le fondement de l’article L. 612-1.
5. Pour refuser l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel sollicitée, l’inspectrice de l’académie de Nantes s’est fondée sur les difficultés de disposer du nombre d’enseignants nécessaires pour assurer la continuité des apprentissages des élèves au niveau du département et notamment de l’école de Mme C et sur l’impossibilité de compenser le temps de service libéré par la demande de temps partiel de l’intéressée.
6. La requérante soutient que les difficultés pour disposer d’enseignants qui ont fondé la décision de refus de temps partiel ne sont pas démontrées par le rectorat s’agissant de l’école dans laquelle elle est affectée. Si la rectrice de l’académie de Nantes indique en défense que l’école au sein de laquelle Mme C était affectée était composée de douze classes, dont une ayant ouvert pour l’année scolaire 2022-2023, elle ne justifie toutefois pas de considérations de service faisant obstacle à ce que l’intéressée soit autorisée à accomplir son travail à temps partiel en se bornant à relever qu’un professeur stagiaire était affecté à 100% et qu’un professeur était en congé parental. Dès lors, ni la nature ni la réalité des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service dans l’école et la circonscription au sein desquelles était affectée Mme C ne sont établies. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que l’inspectrice de l’académie de Nantes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée pour le motif précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule une décision prise uniquement au titre de l’année 2022-2023, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Nantes du 17 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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