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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2309122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 5 septembre 2023, la société anonyme par actions simplifiée CERA France, représentée par Me Drai, demande au tribunal administratif :
1°) de déclarer non avenu son jugement du 22 septembre 2022, par lequel il a partiellement annulé la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en tant qu’elle a refusé à la société Sumitomo Chemical Agro Europe la communication du point 2.2. figurant aux pages 21 et 22 du rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre les substances actives Bti BMP 144 et Bti AM65-52 et enjoint à l’ANSES de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de la société Sumitomo Chemical Agro Europe ;
3°) de mettre à la charge de la société Sumitomo Chemical Agro Europe le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, présenté par Me Lantrès, la société anonyme par actions simplifiée Sumitomo Chemical Agro Europe, représentée par son directeur général en exercice, conclut :
1°) au rejet de la requête en tierce opposition de la société CERA ;
2°) à l’annulation des décisions expresse du 9 avril 2021 et implicite du 8 août 2021 de l’ANSES refusant de communiquer l’intégralité du rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre les substances actives des substances actives Bti BMP144 et Bti AM65-52 ;
3°) d’enjoindre à l’ANSES de lui communiquer l’intégralité du rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre les substances actives des substances actives Bti BMP144 et Bti AM65-52, si nécessaire après occultation des parties susceptibles d’être considérées confidentielles de façon spécifique par l’ANSES, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’ANSES le versement de la somme de 5 000 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 29 janvier 2026, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de la société CERA, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu :
- l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 septembre 2025 rendu dans l’instance n° 469075 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur le désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « (…) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. Par courrier du 29 janvier 2026, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de la société CERA, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le lundi 2 février 2026 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l’article R. 611-8-6 du même code, informait l’intéressé que sa cliente serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société CERA est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de la société Sumitomo Chemical Agro Europe :
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 5 septembre 2025 rendu dans l’instance n° 469075, le Conseil d’Etat a définitivement statué sur la légalité des décisions de l’ANSES portant refus de la communication intégrale du rapport d’évaluation de l’équivalence technique entre les substances actives Bti BMP 144 et Bti AM65-52 lequel, au demeurant, a été communiqué à la société Sumitomo Chemical Agro Europe au cours de cette instance. Par suite, le tribunal est dessaisi des conclusions de la société Sumitomo Chemical Agro Europe aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, lesquelles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sumitomo Chemical Agro Europe tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la société CERA France.
Article 2 : Les conclusions de la société Sumitomo Chemical Agro Europe aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme par actions simplifiée CERA France, à la société anonyme par actions simplifiée Sumitomo Chemical Agro Europe et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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