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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2516373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale et de prime covid-19 d’un montant total de 499,18 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l’article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d’une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Pas-de-Calais relève du ressort territorial du tribunal administratif de Lille.
M. B… forme opposition à la contrainte émise le 26 septembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement sociale et de prime covid-19 d’un montant total de 499,18 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Si cette décision mentionne, dans les voies de recours, que le requérant pouvait la contester devant le tribunal administratif de Melun, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve la domiciliation du débiteur. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’émission de la contrainte, comme à la date à laquelle il en a formé opposition, M. B… était incarcéré au centre de détention de Bapaume (62451), dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. B… à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Melun, le 11 février 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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