Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Lacroix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 16 502, 70 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a droit, à la suite de sa mise à la retraite d’office, à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la rupture de son contrat de travail est intervenue après l’entrée en jouissance de sa pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir du bénéfice de l’indemnité prévue à l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Lacroix, représentant Mme A….
Le département des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mm B… A…, assistante familiale agréée, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le département des Bouches-du-Rhône le 12 novembre 2003. Alors qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 21 mars 2021, elle a sollicité par un courrier du 9 septembre 2020 une dérogation afin de prolonger sa carrière jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Mme A… et le département des Bouches-du-Rhône ont ainsi conclu un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Suite à la réception de ses documents de fin de contrat le 31 août 2021, Mme A… a sollicité par un courrier du 10 janvier 2022, auprès de son employeur, le versement d’une indemnité de départ en retraite. Par un courrier du 31 janvier 2022, le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 16 502,70 euros assortie des intérêts à taux légal.
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 422-21 du même code : « Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l’article D. 773-1-5 du code du travail est due à l’assistant maternel justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l’objet d’un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l’article R. 422-11. / L’assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l’entrée en jouissance d’une pension au taux plein du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur et s’il n’a pas été l’objet d’un licenciement pour faute grave ou lourde ».
3. Les dispositions de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, insérées dans la section 4 intitulée « licenciement », fixent les cas dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Constituant les seules dispositions figurant à la section 4 intitulée « licenciement », elles doivent être regardées, y compris en ce qui concerne le dernier alinéa, comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquels l’assistant maternel ou l’assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d’une pension de retraite, peut bénéficier d’une indemnité de licenciement. Ces dispositions ne sauraient ouvrir un droit à indemnité lorsque l’assistant familial ne fait pas l’objet d’un licenciement.
4. En l’espèce, par un courrier du 9 septembre 2022, Mme A… a informé son employeur de son admission à la retraite à compter du 31 mars 2021 et a sollicité la prolongation dérogatoire de son activité dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Dans ce cadre, elle a conclu avec le département des Bouches-du-Rhône un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021. Le département a également informé Mme A…, par un courrier du 5 octobre 2020, que cette dérogation serait la seule qui lui serait accordée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… n’a pas été licenciée mais a été admise à la retraite pour limite d’âge. L’intéressée ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article R. 422-21 du code de l’action sociale et des familles, prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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