Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 aout 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires lui ont refusé un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande dans un délai court.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision empêche son embauche au sein d’une entreprise depuis le mois de mars 2025 et met en péril sa carrière professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 25 juillet 1994, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Les autorités consulaires en Algérie ont refusé sa demande par une décision du 20 juillet 2025 dont M. B demande la suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre la décision de refus de sa demande de visa, M. B se prévaut de ce qu’elle ferait obstacle à son embauche au sein de l’entreprise EEE Alpes Dauphine en tant qu’électricien monteur en contrat à durée déterminée. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer que son embauche au sein de cette société, qui a reçu une autorisation de travail le 20 janvier 2025, serait compromise et nécessiterait de suspendre le refus de visa des autorités consulaires avant que n’intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. M. B ne se prévaut d’aucune autre circonstance permettant de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auto-école ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- La réunion ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Réservation ·
- Accès
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Éloignement ·
- Destination
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Maintien ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Paris sportifs ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer
- Communauté d’agglomération ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Compteur ·
- Service public ·
- Réquisition ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Réseau ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solde ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.