Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2303216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 18 février 2024, M. et Mme C…, représentés par M. E… du cabinet Consulting Conseil, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 11 février 2021 est insuffisamment motivée ;
- en s’abstenant de donner suite à sa demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique dans le cadre du recours hiérarchique prévu à l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, l’administration a méconnu ces dispositions instituant une garantie substantielle et a ainsi entaché la procédure d’imposition d’une irrégularité de nature à entrainer la décharge des impositions litigieuses ;
- l’interlocuteur départemental n’a pas été saisi en dépit de leur demande, en méconnaissance de la garantie instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 ;
S’agissant du bien-fondé des impositions :
- l’administration a remis en cause à tort la déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des revenus fonciers relatifs au logement situé 9 rue Arnaud de Molles à Toulouse pour les années 2017 et 2018 ; ils n’ont pu la récupérer auprès du locataire ;
- elle a remis en cause à tort la déduction des charges, d’un montant de 1 950 euros et de 1 294 euros, correspondant aux factures émises par EDF et VEOLIA des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre respectivement des années 2017 et 2018 ; les dépenses correspondantes ont été effectivement supportées par la société et constituent des charges non récupérables auprès du locataire ;
- elle a remis en cause à tort la déduction des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration d’un montant de 54 922 euros et de 3 795 euros des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre respectivement des années 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… sont propriétaires de deux biens proposés à la location situés 14 rue beau site et 9 rue Arnaud de Molles à Toulouse (Haute-Garonne) et associés à hauteur respectivement de 60 % et 40 % de la société civile immobilière (SCI) Habitat, dont le siège est situé à Toulouse, qui, n’ayant pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, relève du régime fiscal des sociétés de personnes visé à l’article 8 du code général des impôts impliquant que ses bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés à due proportion de leur participation. A l’issue d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la SCI habitat, l’administration a informé celle-ci, par proposition de rectification du 20 novembre 2020, annulant et remplaçant celle du 21 octobre 2020, qu’elle envisageait de remettre en cause la déductibilité de charges au titre des années 2017 et 2018 et de rehausser en conséquence le montant de ses revenus fonciers pour ces mêmes années. L’administration a partiellement fait droit aux observations de la société par décision du 11 février 2021. Par proposition de rectification du 11 février 2021, faisant suite au contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l’administration a notamment tiré les conséquences des constatations opérées lors du contrôle de la SCI Habitat, l’administration a informé M. et Mme C… qu’elle envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017. En réponse à leurs observations, l’administration a maintenu les rectifications proposées par décision du 11 juin 2021. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 pour un montant global, en droits et pénalités, de 20 254 euros, incluant 14 173 euros au titre des suppléments d’impôt sur le revenu et 6 081 euros au titre des suppléments de prélèvements sociaux. Par décisions des 6 décembre 2021 et 7 mars 2022, l’administration a rejeté leurs réclamations. Leur recours hiérarchique a également été rejeté par décision du 2 juin 2022. Enfin leurs nouvelles réclamations ont été rejetées par décisions des 9 août et 17 novembre 2022, puis le 18 avril 2023. Par la présente requête, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts, « (…), les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…). / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (…). » Aux termes de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales, « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. / (…). » Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscale, « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…). / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57 de ce livre, « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, dont les bénéfices sont imposables entre les mains de leurs membres, la procédure contradictoire de redressement de l’imposition doit être suivie entre la société et l’administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société. En revanche, l’administration ne peut légalement mettre de suppléments d’imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l’article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu’ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société et par l’indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés seront imposés.
La proposition de rectification adressée au contribuable, en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, a pour objet de porter à sa connaissance les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu’il puisse utilement les contester. Cette proposition de rectification doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l’insuffisance de motivation de l’un des éléments du redressement n’affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 février 2021 adressée à M. et Mme C… précise notamment qu’elle est consécutive à la procédure de rectification engagée à l’encontre de la SCI Habitat, indique la part du capital de cette société détenue par les intéressés ainsi que la nature et le montant des rectifications envisagées pour les années 2017 et 2018, et expose les motifs des rectifications découlant du contrôle sur pièce de la société par référence aux propositions de rectification du 20 novembre 2020 et réponses aux observations du contribuable du 11 février 2021 régulièrement adressées à celle-ci. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que la proposition de rectification et la réponse aux observations adressées en novembre 2020 et février 2021 à la société seraient elles-mêmes insuffisamment motivées, l’administration a suffisamment motivé la proposition de rectification qui leur a été adressée, de sorte qu’ils ont été mis à même de comprendre les motifs des rectifications en cause et de formuler ensuite, comme ils l’ont d’ailleurs fait, des observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, manquant en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est adressée dans le cadre d’un contrôle sur pièces, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. Il ne résulte pas de cette disposition, ni d’ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que le contribuable aurait le droit, dans le cadre de ce recours, de s’entretenir avec le supérieur hiérarchique du fonctionnaire ayant signé la proposition de rectification. Toutefois, lorsque la demande de recours hiérarchique ne donne pas lieu à un tel entretien, il incombe au supérieur hiérarchique du vérificateur, afin d’assurer l’effectivité de l’examen de cette demande, d’apporter une réponse écrite au contribuable. En outre, pour l’application de ces dispositions, une demande par laquelle le contribuable se borne à solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du signataire de la proposition de rectification, auquel ces dispositions ne lui donnent d’ailleurs pas droit, ne peut être regardée comme constituant un recours hiérarchique.
Il résulte de l’instruction que les époux C… ont présenté le 6 mai 2022 sur le fondement de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales un recours hiérarchique que l’administration a rejeté par décision motivée du 2 juin 2022. Il résulte des principes exposés au point précédent qu’ils ne peuvent utilement soutenir qu’en s’abstenant de donner suite à leur demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique dans le cadre du recours prévu par cet article, l’administration a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir l’interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre. Dans ces conditions, les impositions contestées par les requérants ayant été mises à leur charge à la suite d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, ils ne peuvent utilement soutenir qu’en s’abstenant de donner suite à leur demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental, l’administration a entaché d’irrégularité la procédure d’imposition. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales. Dans ces conditions, les époux C… ne sauraient se prévaloir de la doctrine administrative énoncée sous la référence BOI-CF-PGR-30-10 qui est relative à la procédure d’imposition et ne comporte ainsi aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts, « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » Aux termes de l’article 13 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. / 2. Le revenu global net annuel servant de base à l’impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter de la 1re sous-section de la présente section (…), compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l’article 156, des charges énumérées au II dudit article (…). / 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d’elles. / (…). » Aux termes de l’article 28 de ce code, « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » Aux termes de l’article 29 de ce code, « (…), le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (…). Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. / (…). » Aux termes de l’article 31 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / (…) ; / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, (…) ; / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, perçues, à raison desdites propriétés, (…) ; / e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ;/ (…). » Aux termes de l’article 156 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : / (…) ; / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (…) ; / L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. / (…). »
S’agissant des revenus fonciers afférents au local situé 9 rue Arnaud de Molles à Toulouse :
Seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers, à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d’habitation, en annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Aux termes de l’article 1523 du code général des impôts relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, « La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 1987 susvisé fixant la liste des charges récupérables, « La liste des charges récupérables prévue à l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret », et l’alinéa 2 du VIII de cette annexe inclut dans les impositions et redevances récupérables la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères. En application des dispositions précédemment citées du a ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, cette taxe est une charge déductible pour la détermination des revenus fonciers du propriétaire si celui-ci n’a pu en obtenir le remboursement auprès du locataire au 31 décembre de l’année de son départ.
Il résulte des dispositions citées aux point 11 et 13 du présent jugement que la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est au nombre des impositions et redevances récupérables de plein droit par les propriétaires sur leurs locataires et, par conséquent, qu’elle est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers. Sa déduction n’est admise que dans le cas où le propriétaire n’a pu récupérer les montants correspondants sur ses locataires.
Les époux C… soutiennent que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des revenus fonciers relatifs au logement situé 9 rue Arnaud de Molles à Toulouse pour les années 2017 et 2018.
D’une part, s’il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, d’un montant de 293 euros, des revenus fonciers relatifs au logement en cause pour l’année 2017, les requérants n’établissent pas avoir accompli des diligences pour obtenir le paiement de cette taxe auprès de leur locataire, alors qu’il est constant que cet immeuble était loué au cours de l’année 2017, et ainsi avoir été dans l’impossibilité de récupérer la taxe litigieuse. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que cette taxe ne pouvait venir en déduction pour la détermination des revenus fonciers au titre de l’année 2017 et a limité à 1 749 euros le montant de la taxe foncière, mise en recouvrement pour un montant de 2 042 euros incluant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, admise en déduction pour ce logement. Par suite, le moyen tiré du mal-fondé de cette rectification ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas remis en cause la déduction de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des revenus fonciers relatifs au logement situé 9 rue Arnaud de Molles à Toulouse pour l’année 2018. Par suite, leur contestation à cet égard étant sans objet, le moyen tiré du mal-fondé de cette rectification doit être écarté comme inopérant.
S’agissant des revenus fonciers de la SCI Habitat afférent au logement situé 1 bis rue Dieu à Toulouse :
Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu’il entend porter en déduction de son revenu global. Il peut le faire par la production de tous documents, à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux. Dans l’hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’établir que les charges en cause ne sont pas déductibles.
Quant aux frais d’administration et de gestion :
Les époux C… soutiennent que c’est à tort que l’administration a remis en cause, aux motifs qu’elles ne constituent pas des frais d’administration, de gestion ou de gérance et présentent le caractère de charges récupérables, la déduction de charges d’un montant de 1 950 euros et 1 294 euros, correspondant aux factures émises par EDF et VEOLIA, des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre respectivement des années 2017 et 2018. Toutefois, si elle soutient que les dépenses correspondantes ont été effectivement supportées par la société et constituent des charges non récupérables auprès du locataire, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier, notamment lesdites factures, alors que la preuve lui en incombe. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Quant aux dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration :
Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts cité au point 12 ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
Il résulte des dispositions citées au point 11 du I de l’article 31 du code général des impôts que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, de même que les travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, et quelle que soit leur importance, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Il appartient au juge de faire la distinction entre les travaux d’amélioration et les travaux de construction, reconstruction, ou agrandissement et de statuer sur le caractère dissociable ou non dissociable de l’ensemble des travaux en litige.
Concernant les dépenses relatives à l’année 2017 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre de l’année 2017 de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration d’un montant global de 56 616,27 euros (43 721,71+12 894,56) correspondant, selon les déclarations des époux C…, à des « factures de travaux de rénovation et de réparation » effectués au cours des années 2014, 2015 et 2016.
Il est constant que les dépenses litigieuses se rapportent à des travaux facturés en 2014, 2015 et 2016 qui ont été réglés au cours des années 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, et dès lors que les charges à déduire du revenu foncier s’entendent de celles effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition, elles ne peuvent être déduites des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre de l’année 2017. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la rectification litigieuse. Par suite, le moyen tiré du mal-fondé de cette rectification ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a limité à la somme de 1 375 euros, correspondant à la moitié de la facture « BBR FACADE », la déduction des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre de l’année 2017 de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration qu’elle a déclarées pour un montant de 11 200,29 euros.
Les époux C… soutiennent que la société était fondée à déduire de ses revenus fonciers au titre de l’année 2017 des dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration d’un montant global de 10 995,09 euros, correspondant au montant des factures ou tickets de caisse « A TOUT FER » (2 650 euros), « GMT » (72 euros), « IKEA » (480,84 euros) et « ENEDIS » (6 168,01 euros) et à la moitié du montant des factures ou tickets de caisse « CASTORAMA » (158,49 euros), « REXEL » (29,10 euros), « FRANS BOHOMME » (61,55 euros) et « BBR FACADE » (2 750 euros). Toutefois, à supposer même que ces dépenses puissent être regardées comme présentant le caractère de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration dissociables des travaux de reconstruction et d’agrandissement du logement situé 1 bis rue Dieu à Toulouse dont la société assure la gestion, ces travaux ayant conduit à la transformation d’une maison d’habitation en quatre appartements avec la création d’un étage et l’augmentation de sa surface habitable totale de 100 m² à 159 m², les factures produites, libellées au nom de la SCI Habitat, ne mentionnent, à l’exception de celle émise par la société « BBR FACADE », pas la destination des travaux et produits correspondants et ne permettent donc pas de les rattacher aux travaux effectivement réalisés dans le logement en cause. Il en va de même pour les tickets de caisse produits. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la rectification litigieuse. Par suite, le moyen tiré du mal-fondé de cette rectification ne peut qu’être écarté.
Concernant les dépenses relatives à l’année 2018 :
Les époux C… soutiennent que c’est à tort que l’administration a limité à 840 euros, correspondant à la facture « AVST SERVICES », la déduction des revenus fonciers de la SCI Habitat au titre de l’année 2018 de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration qu’elle a déclarées pour un montant de 3 795 euros. Toutefois, s’ils font valoir qu’elles ont été effectivement supportées par la société, les requérants ne produisent, alors que la preuve leur en incombe, aucun élément permettant de justifier du caractère déductible des dépenses en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la rectification litigieuse. Par suite, le moyen tiré du mal-fondé de cette rectification ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2017. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les époux C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme D… A… épouse C… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au cabinet Consulting Conseil.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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