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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2506669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Teles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 août 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer la carte demandée, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée l’empêche d’exercer sa profession d’agent de sécurité et entraîne ainsi une perte immédiate de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
le rapport de M. B…,
les observations de Me Teles, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 27 août 2025, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d’une carte professionnelle déposée par M. C…, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause le 22 juillet 2023 à Agde en qualité d’auteur de faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et avait été condamné à ce titre par le tribunal correctionnel de Béziers le 27 novembre 2023 au paiement d’une amende de 400 euros avec sursis. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence et l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée sollicitée par M. C… aura pour effet de le priver de pouvoir exercer ce métier, pour lequel il s’est formé et pour lequel il travaillait depuis plusieurs années. Il ne ressort en outre pas des pièces versées au dossier qu’un intérêt public particulier, notamment celui qui s’attache à la sécurité des biens et des personnes, serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, M. C… établit l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision du 27 août 2025 que cette dernière se fonde sur la circonstance que M. C… a été mis en cause le 22 juillet 2023 à Agde en qualité d’auteur de faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Toutefois, ces faits, qui ont fait l’objet d’une condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Béziers le 27 novembre 2023 au paiement d’une amende de 400 euros avec sursis, ne révèlent pas, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils se sont produits et de leur caractère isolé, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. C…, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 27 août 2025 portant rejet de la demande de M. C… de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif retenu, il y a lieu d’ordonner au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. C… la carte professionnelle sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 27 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer provisoirement à M. C… la carte professionnelle sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025
La greffière,
M. D…
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