Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301333 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son contrat d’enseignante en établissement d’enseignement général et technologique agricole ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la réintégrer juridiquement et fonctionnellement dans ses fonctions d’enseignante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, aucune instance consultative paritaire n’ayant été saisie et consultée ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le détournement de pouvoir est caractérisé, dès lors qu’il y a concomitance entre l’annonce de sa grossesse puis de sa maternité et l’édiction de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d’agents contractuels pour assurer l’enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ainsi que dans les établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau relevant du ministère de l’agriculture ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure contractuelle des établissements d’enseignement, a été recrutée en contrat à durée déterminée à compter du 22 septembre 2014 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2020. Elle était affectée, au titre de l’année scolaire 2020/2021, au lycée d’enseignement général et technologique agricole de Périgueux, sur un poste non permanent, supprimé le 31 août 2021. Au titre de la campagne d’affectation pour l’année scolaire 2021/2022, Mme B a indiqué « renoncer à demander une affectation » et n’a plus assuré de service d’enseignement à compter du 1er septembre 2021. Par arrêté du 19 janvier 2023 dont Mme B demande l’annulation, le ministre chargé de l’agriculture a constaté sa démission et mis fin à son contrat avec effet rétroactif au 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986 : « L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. / Les agents qui s’abstiennent de reprendre leur emploi à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. ».
3. La note SG/SRH/SDCAR/2021-325 du 6 mai 2021 publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture, ayant pour objet les modalités d’organisation pour la rentrée scolaire 2021 de la campagne annuelle de mobilité des personnels contractuels d’enseignement et d’éducation sur moyens permanents de l’enseignement technique agricole public prévoit que « le fait de ne pas formuler de vœux a pour conséquence la perte de ce poste, ce qui se traduit par le non renouvellement ou la fin de contrat dans les conditions présentées au point III. B () sauf pour les agents en CDI en position de congé sans rémunération ». Le III. B. de cette note comprend deux hypothèses de fin de contrat : le non renouvellement du contrat à durée déterminée et le licenciement.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mai 2021, Mme B a renseigné un formulaire par lequel elle a indiqué renoncer à demander une affectation en tant qu’agent contractuel des établissements d’enseignement à la prochaine rentrée scolaire. Toutefois, elle ne saurait être regardée, par cette seule mention, comme ayant manifesté son intention de démissionner de façon non équivoque. Ainsi, en estimant que Mme B avait démissionné de ses fonctions, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fait une inexacte application des dispositions de l’article 48 du décret du 17 janvier 1986. L’arrêté attaqué doit, par suite, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
6. L’annulation de la décision du 19 janvier 2023 implique nécessairement, eu égard au moyen retenu, que Mme B soit réintégrée juridiquement et fonctionnellement dans les effectifs des personnels contractuels d’enseignement et d’éducation à compter du 1er septembre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à cette réintégration dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin au contrat d’enseignante en établissement d’enseignement général et technologique agricole de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de réintégrer juridiquement et fonctionnellement Mme B dans les effectifs des personnels contractuels d’enseignement et d’éducation à compter du 1er septembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2300133
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solde ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Paris sportifs ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Urgence ·
- Statuer
- Communauté d’agglomération ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Compteur ·
- Service public ·
- Réquisition ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Réseau ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Auto-école ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- La réunion ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Réservation ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Embauche ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Application
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retraite ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Contrat de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Litige ·
- Portée ·
- Compétence exclusive ·
- Droit privé
Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°68-934 du 22 octobre 1968
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.