Rejet 27 novembre 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 nov. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 et le 26 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 26 novembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 novembre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, juge des référés ;
- les observations de M. B… A…, qui indique que le couteau qu’il détenait lors de son interpellation lui servait à couper les fruits du jacquier, qu’il n’a pas obtenu la nationalité française lors de sa minorité en raison de l’absence de pièces justificatives, et qui a rappelé qu’il vivait à Mayotte avec sa sœur et ses parents ;
- les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de Mayotte, qui a fait savoir que M. B… A… constituait, en raison du port du couteau, une menace grave à l’ordre public justifiant son éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 12 août 2005 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, dès lors que M. B… A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A… est né à Mayotte et qu’il a suivi sa scolarité dans ce département jusqu’à l’obtention, en 2024, d’un baccalauréat professionnel, et qu’il est suivi par l’association des Apprentis. Il résulte également de l’instruction qu’il vit à Mayotte aux côtés de sa sœur, ayant quant à elle acquis la nationalité française durant sa minorité, sur le fondement de l’article 21-11 du code civil. Toutefois, et bien que M. B… A… ait affirmé lors de l’audience qu’il vivait à Mayotte entouré de ses parents, cette circonstance ne ressort d’aucune des pièces qu’il verse aux débats, et l’intéressé ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales aux Comores, pays dont il est ressortissant nonobstant sa naissance en France. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, lors de son interpellation ayant donné lieu au placement en rétention administrative, M. B… A… était porteur d’une arme de catégorie D, à savoir un couteau de 30 cm, et a ainsi été placé en garde à vue. Le classement sans suite de cette procédure, décidé par le procureur de la République en raison d’une sanction autre que pénale, n’est pas de nature à exonérer l’intéressé de sa responsabilité pénale, dès lors que les faits sont reconnus et que l’arme en cause, par ses dimensions et son type, ne peut sérieusement être considérée comme servant à aux travaux des champs. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du contexte sécuritaire propre au département de Mayotte, M. B… A… constitue, par son comportement, une menace à l’ordre public dudit département. Il n’est donc pas fondé à soutenir que, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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