Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2600152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces enregistrées les 6 7, 15 et 16 janvier 2026 sous le n° 2600152, M. B… A…, représenté par la SELARL Becam-Moncalis, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en raison de l’absence de traitement, qu’il est placé dans une situation de précarité financière, qu’il continue de percevoir uniquement les indemnités-maladie et que la situation porte atteinte à la situation financière du foyer familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée, qu’elle se fonde sur des conclusions médicales erronées, que la contre-visite médicale est irrégulière et ses conclusions sont erronées, que le délai de soixante-douze heures laissé pour reprendre les fonctions n’est pas approprié, qu’il a répondu à cette mise en demeure par courrier du 24 novembre 2025, que le centre hospitalier n’a pas saisi le comité médical, que la suspension de traitement est illégale car rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Cochereau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête présentée pour M. A… est irrecevable, dès lors que la mesure en litige constitue un acte préparatoire ;
- subsidiairement, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’il était déjà placé en demi-traitement depuis le mois d’octobre 2025, que ses charges ne s’élèvent qu’à 118 euros mensuels et que les revenus de son épouses sont suffisants pour subvenir aux besoins du foyer ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 6 7, 15 et 16 janvier 2026 sous le n° 2600153, M. A…, représenté par la SELARL Becam-Moncalis, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Créteil l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil de le réintégrer ses fonctions et de lui verser son traitement dû à compter du 13 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en raison de l’absence de traitement, qu’il est placé dans une situation de précarité financière, qu’il continue de percevoir uniquement les indemnités-maladie et que la situation porte atteinte à la situation financière du foyer familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée, qu’elle se fonde sur des conclusions médicales erronées, que la contre-visite médicale est irrégulière et ses conclusions sont erronées, que le délai de soixante-douze heures laissé pour reprendre les fonctions n’est pas approprié, qu’il a répondu à cette mise en demeure par courrier du 24 novembre 2025, que le centre hospitalier n’a pas saisi le comité médical, que la suspension de traitement est illégale car rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Cochereau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’il était déjà placé en demi-traitement depuis le mois d’octobre 2025, que ses charges ne s’élèvent qu’à 118 euros mensuels et que les revenus de son épouses sont suffisants ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la mise en demeure du 17 novembre 2025, dès lors qu’une telle mesure avait en tout état de cause cessé de produire ses effets à la date de la requête, dans la mesure où M. A… a été radié des cadres le 3 décembre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Becam-Moncalis, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre, en réponse au moyen d’ordre public, que la décision en litige fait grief dans la mesure où elle procède à la suspension rétroactive de sa rémunération ;
- les observations de Me Agnoletti, représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, agent hospitalier contractuel était affecté au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) sur les fonctions de coordinateur de parcours de santé. A compter du 31 mars 2025, l’agent a produit des arrêts de travail et a été placé en congé de maladie. A la suite d’une contre-visite médicale, M. A… a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, par la mise en demeure litigieuse du 17 novembre 2025. En l’absence de reprise de ses fonctions, le directeur adjoint chargé des ressources humaines a, par la décision attaquée du 3 décembre 2025, prononcé la radiation des cadres de l’agent pour abandon de poste.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2600152 et 2600153, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’instance n° 2600153 relative à la décision de radiation des cadres du 3 décembre 2025 :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il est constant que la décision en litige prononçant la radiation des cadres de M. A… a pour effet d’interrompre définitivement toute rémunération, de sorte que le requérant bénéficie de la présomption d’urgence définie au point précédent. Toutefois, il résulte des éléments opposés en défense par le CHIC, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par M. A…, que celui-ci ne percevait plus qu’un demi-traitement à compter du mois d’octobre 2025, que ses charges ne s’élèvent en réalité qu’à 118 euros mensuels et que les revenus de son épouse, à hauteur de 2 412 euros mensuels, sont suffisants pour subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, les éléments opposés en défense par le CHIC sont de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie l’agent et la condition d’urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision de radiation des cadres du 3 décembre 2025, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’instance n° 2600152 relative à la mise en demeure du 3 décembre 2025 :
Si M. A… conteste la mise en demeure de reprendre ses fonctions, datée du 17 novembre 2025, il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de sa requête le 6 janvier 2026, l’agent avait fait l’objet d’une radiation des cadres le 3 décembre 2025. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin de suspension de cette décision de radiation des cadres doivent être rejetées.
Dans ces conditions, la mesure en litige du 17 novembre 2025 avait cessé de produire ses effets à la date de présentation de la requête le 6 janvier 2026. Les conclusions à fin de suspension présentées pour M. A… sont donc irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requête présentées pour M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHIC, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… toute somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHIC présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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