Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de nomination en qualité de major de la police nationale, ensemble l’arrêté du 30 septembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2022 des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est dénuée de motivation ;
- la procédure d’avancement n’a pas respecté les lignes directrices de gestion :
- elle subit une discrimination et un déclassement de fonctions ;
- il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée qui vise à l’évincer ;
- elle est victime d’une violation manifeste du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires du même grade comme l’a démontré l’enquête du médiateur interne de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur représenté par Me Dubois, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été promue au grade de major de police au titre de l’année 2024 ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Armand, représentant Mme B….
Le ministre de l’intérieur n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, brigadier-chef depuis le 1er février 2009 est affectée au sein de la circonscription de sécurité publique de Capesterre-Belle-Eau depuis le 1er janvier 2018. Elle s’est portée candidate pour être inscrite au tableau d’avancement de major de police au titre de l’année 2022, le 21 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a arrêté la liste des candidats retenus à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Constatant qu’elle n’était pas inscrite au tableau, Mme B… a formé un recours gracieux le 18 avril 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus d’inscription au tableau de son nom, ensemble l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; (…) » Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ».
L’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : « Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; (…) ». L’article 13 du même décret précise : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. » Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
Enfin, d’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que Mme B… ait obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 ne prive pas d’objet sa requête, qui porte sur son avancement au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’autre part, l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
Tout fonctionnaire qui a vocation à avancer et qui n’a pas bénéficié d’un avancement peut se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre un tableau d’avancement ou contre les nominations prononcées sur le fondement de ce tableau et est ainsi recevable à poursuivre l’annulation des nominations ou promotions faites à son grade ou aux grades supérieurs de son corps. En l’espèce, le tableau d’avancement au grade de major au titre de l’année 2022 a été fixé par l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 publié au bulletin officiel du 14 novembre suivant. Le délai de recours initial contre l’arrêté litigieux courrait jusqu’au lundi 16 janvier 2023. Or, la requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté par lettre recommandée du 18 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux et sa requête a été introduite le 7 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée pour tardiveté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J.L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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